REGOUI^S DE LA CAUTION, ART
On conçoit tout d'abord qu'elle puisse avoir ce recours de son chef.
On conçoit encore qu'elle puisse avoir ce recours du chef du créancier désintéressé» par voie de subrogation aus: droits de celui-ci.
Voyons d'abord ce qui concerne le recours appartenant à
la caution de son chef propre.
Art. 2028. La caution qui a de recours qne pour les frais par payé, a son recoars contre le elle faits depuis qu'elle a dédébiteur principal, soit que le nonce au débiteur principal les cautionnement ait été donné au poursuites dirigées contre elle. sa on à l'insu du débiteur. — Ce — Elle a aussi recours pour les recoars a lieu tant pour le prin- dommages et intérêts, s'il y a cipal que pour les intérêts et les lieu ('). frais ; néanmoins la caution n'a
Ce recours a pour base un mandat exprès ou tacite, salarié ou gratuit, donné par le débiteur principal à la caution • Si la caution s'est engagée à l'insu du débiteur, il y aura eu gestion d'affaires. Si elle a garanti l'obligation du d,él>iteur, malgré lui, elle n'aura aucun recours de son chef contre ce dernier, pas même l'action de in rem verso; mais elle pourra agir comme subrogée aux droits du créancier par elle payé.
215. L'action en recours prend naissance au profit de la caution du moment où elle a payé le créancier, comme le dit l'art. 2028, ou pliïtôt du moment où elle a procuré, par un fait analogue au paiement, la libération du débiteur (1). Ainsi la caution a pu donner effectivement au créancier ce qui lui était dû; elle a pu faire une dation en paiement, ou une novation, si le créancier l'a acceptée au lieu et place du débiteur qu'il a déahargé. La caution a pu aussi opposer au créancier la compensation pour une dette dont celui-ci était lui-même débiteur envers elle.
Si le créancier a fait remise de la dette à titre onéreux, la
(t) Art. 2028. - L. iO g 4, D. 17, 1, Mandati. (i) Casa. 7 mars 1876, D. 76, 4, 850.
248 LIV. lll, TIT, XIV. DU CAtlTJOîJ^NEMENT.
caution aura son recours; celle remise n'est alors autre chose qu'une dation en paiement ou une novalioDi Si la remise a eu lieu à lilre grain il el que le créancier ait voulu élelndre la delte à Tégard du dé bi leur et de la caution, il D*y aura pas de recours. 11 est encore possible que le créan* cier ait fait remise k la caution, non pas seulement dans le but de la délier de son obligation, mais pour lui faire une libéralité. Ainsi il lui donne quittance de la somme qu'elle a promis de payer^ alors que, en réalité, il n'a rien reçu, La caution aura son recours contre le débiteur* Les tribunaux auront d'ailleurs à rechercher quelle a été rinlenlion des parties, car il est possible que le créancier ait voulu simplement dégager la caution, tout en conservant ses droits contre le débiteur. Cest même cette interprétation qui, dans le doute, devra prévaloir (1),
Le recours, avons-nous dit, est engendré par le fait d'un paiement entendu dans le sens large de Tespression, Mais rexercice de ce recours peut n'être pas immédiatement possible* SI la caution a payé avant que robligallon soit échue, elle ne pourra exercer son recours qu*à Téchéance. Si elle a payé au-delà de ce que devait le débilenr, elle ne pourra répéter l'excédent contre lui.
216. Le recours de la caution a Ueu tant pour te principal, que pour les intérêts de ce principal, el les frais.
Le principal dont parle Tart. 20S8 comprend le montant intégral des avances faites par la caution pour libérer le débiteur de la dette originaire dont il était tenu en capital, intérêts et autres accessoires, notamment les frais exposés contre le débiteur (2). Tout ce que la caution a déboursé dans ce but contribue à former le principal qui doit d'abord lui être remboursé.
(1) Laurent, t. .\XV]|l, n* 2S7; Guillodard, n" 168.
(2) Adduy et Rau, 3 4^27, texte el noie 10; Laurest, t. XXVIÎlr n« ^3i-j GuiLLuuÂAD, n^* 17i.
BECÛURS DI LA CAimONt AHT« 3028. 119
Le remboursement auquel elle a droit de ce chef a donc exactement pour mesure la valeur débourE^ée, Si donc elle a réussi à obtenir la libération entière du débiteur en payant une somme moins forte que celle qui était réellement due, eUe n*aura de recours qu'à concurrence de la valeur par elle déboursée (1). De même si eîle a fait une dation en paiement acceptée par le créancier, elle ne pourra réclamer au débit 3ur qae la valeur de la chose par elle donnée, quand même cette valeur serait inférieure à celle de Tobj et promis parle débiteur.
La caution a aussi son recours pour les intérêts de la somme totale par elle avancée à titre de principal. Ces intérêts calculés au taux légal sont dus de plein droit par dérogation à la règle de Tart. 1153 (â), dérogation que, d'ailleurs, faisaient prévoir les derniers termes de cet article.
217. Le même recours est accordé à la caution pour leê frais ^ L'artp 2028 emploie d'abord celte formule générale. Or il peut y avoir trois catégories de frais : 1*» les frais exposés par le créancier contre le débiteur, frais qui sont un accessoire de la dette, comme nous Ta vous déjà vu, et qui forment Tun des éléments du principal dont la caution doit faire Tavance; t* les frais exposés contre la caution elle-même par le créancier, ce sont ces frais dont Tart. 2038 parle d'abord; S'^les frais exposés parla caution contre le débiteur, à qui elle réclame le remboursement de ses avances.
Le texte semble ne viser que celte dernière catégorie de frais lorsqu'il porte : » Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. » H y a
(t) Chabot, Rapport au Trib.y Feset^ t. XV, p, B6; Guillodard, U" !70,
(S) Casfl. 21 juin 1825, S. C. N. VllI, *, t39; Caen, 4 juilL 1842, 43, 2, 447: Bpuïellea, 30 janv. 1873, /^ai., 7-1, % 90; Aubry et Rau^ S 4â7, note 12; Laurest, t. XXVHl, n° 233; Guîllouabd, «'• 171- 172; BAUDRY-LACAittmEftie, L 111, n' 970; Voy, cep» LAgoMotÈaB^ t l^ sur rart. 1153, n" 37.
LI?- m. Tin \1V* DU CAimONNSHTOT-
là, dit-on, un vice de rédacLîon qn'il faut nécessaireiQeîit corriger- Deux hypothèses peuvent se produire i Le débiteur ne payant pas à réchéance, il est possible que la caulion, officieusement interpellée par le créancier, s'empresse de payer sans laisser commencer des poursuites contre el!e» Dans ce cas, 11 ne saurait être question, pour elle, d*uae dénonciation à faire au débiteur; elle agira contre ce dernier et sera en droit de lui réclamer tous les frais exposés par eUe contre lui. Mais supposons que la caution se laisse poursuivre par le créancier, qu'elle paie ensuite à la décharge du débiteur, et qu'enfin elle se retourne contre celui-ci el lui réclame les frais faits contre elle et ceux exposés par elle. Le débiteur qui, peut-être, n'a jamais entendu s'eiposer ^u discrédit qui atteint tout homme laiss<int poursuivre sa caution, est fondé à répondre : Si vous m'aviez dénoncé les poursuites dirigées contre vous, je les aurais immédiatement arrêtées en payant le créancier, et vous n'auriez pas eu à me poursuivre. Donc je ne vous dois que les frais de la pr^ mière demande dirigée contre vous» et rien pour les frais exposés à votre requête. La caution aurait donc dû faire au débiteur la dénonciation des premières poursuites commencées contre elle. Si elle a agi ainsi, il n'y aura aucune difficulte; elle pourra réclamer tous les frais (1).
La caution a encore recours pour les dommages-intérêts êHtf/ a lieu, dit Fart. 2028, c'est-à-dire si elle a éprouvé un préjudice que les in lé ré Is du principal déboursé par elle ne suffisent pas à couvrir* La caution peut donc avoir droit à des intérêts et à des dommages- intérêts. Ce ne sont pas de£ intérêts moratoires, mais des intérêts compensatoires. Le préjudice spécial devra être établi, el les dommages seroBt
(1; Coinp. BxCDftT'LACAiiTTiiBnic, t. Ill, n» 970; Laussiut, t XX Vil L n' -234; Guilloçard, n" 174; Lyon, 9 déc. 188^^ soua CaM, 9 fér. 1887, Pand, franc., 87, 1, 97,
BBC0UR3 DE LA CAUTION, ART. iOiS. 2M
idIaaéSj sans distinguer entre le cas oi|L le cautionnemeiit est gratuit et celui où il est salarié.
218. Le recours de la caution dure trente ans, alors même fu'elle aurait seulement payé au créancier des redevanccis ^^iQuelles susceptibles d*ètre prescrites par cinq ans (1).
Le recours dont nous venons de parler constitue pour la ti^atîon un droit qui lui est propre^ de même nature que eel^i de tous les autres créanciers, et qu'elle exerce en son nom personnel, et non comme subrogée aux droits du créancier désintéressé par elle.
Par conséquent, en cas de cautionnement partiel d'une dette, si la caution s'est libérée en payant jusqu'à concurir^op de la partie cautionnée, elle a le droit de réclamer 4ans la liquidation des biens du débiteur principal, le dividende afférent à cette partie, et le créancier qui n'a été (lésintéfessé que partiellement, n'est pas fondé à prétendre q^'il a droit an dividende sur le montant intégral de sa eréanoe, sans égard au paiement fait par la caution (2)*
31A. Mais il en serait autrement si la caution agissait par l^iction subrogatoire.
Sn effet» indépendamment de l'action personnelle, la caution peut, si elle le préfère, croyant y avoir intérêt, mettre m mouvement l'action même qui appartenait au créancier, ear nous savons déjà que
iBT. 9029. La caatioQ qm a les droits qu'avait le créancier payé la dette, est subrogée a tous contre le débiteur (*).
Cest une application de^l'art. 1251, §3 qui établit la subrogation de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour d'autres au paiement d'une dette, avait intérêt de l'acquitter (Voy. t. VIII, n® 75). Le texte innove en ce qu'il dispense de tpute réquisition la caution qui, dans l'ancien droit, devait
(•) Art. 3029. — L. 47, D. 46, i, De fidejussor. et mand. <l) Gaen, 7 août 1840, D. H^.y v* Cautionn., n» 344; Casa, belge, 30 déc. 4847, Pat., 48, 469 ; Bruxelles, 30 janv. 187$, Pa$., 73, 3, 90. (3) Gand, 10 fév. 1883, Pat., 83, 3, 334.
tIV. III, TIT. XIV. DU GAUTIONNBlfBNT.
requérir le bénéfice de cession d'action, et ne Tavail pas de plein droit,
La caution pourra donc, à son gré, exercer soit l'action subroga Loire, soit l'action qui lui appartient en vertu de Tart, 3038, el qui a sa base dans le mandat ou la gestion d'affaires.
220. Dans certains cas» la caution aura intérêt à exercer le recours qu'elle a de son chef, plutôt que celui qui est né de sa subrogaUon aux droits du créancier.
Cest ce qui aura lieu :
V Quand elle voudra réclamer des dommages-intérêts; celle créance est étrangère à la subrogation et à son principe dans le mandat ou la gestion d'affaires. Il en est autrement pour le remboursement des frais faits par elle ou contre elle; ces frais sont un accessoire de la créance, garantis par les mêmes sûretés que la créance elle-même (1).
î* Si le débiteur est solvable et si la dette ne produit pas dlnlérèts; dans îce cas, en effet, en agissant par l'action mandati, elle aura droit aux intérêts du jour de ses avances,
3' O^âi^d Tac lion appartenant à la caution de son chef a une durée plus longue que celle de l'action subrogatoire. Le délai de la prescription de son action ne court, en effet, que du jour du paiement, tandis que l'action du créancier a pu se prescrire plutôt (2). Les loyers des maisons, par exemple, se prescrivant par cinq ans, il se pourrait que la prescription fût opposable à la caution agissant du chef du créancier désintéressé par elle, et qu'elle ne soit pas opposable à la caution agissant de son chef propre.
¥ Quand il s'agit d'une femme mariée ayant cautionné son mari. Celle-ci a avantage à agir de son chef, car elle peut alors invoquer une hypothèque légale, générale, en
(1) Laubent, t. XXVIII, n^'Sie; Contra, Guillouabd, n* i^;Comp. Auduv el Bac, $ 4^7^ note 3.
(2) Laubeht, t. XXVIII, n» 2i3.
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