SOBROQATION DB LA CAUTION, ART
garantie de sa créance, tandis que le créancier n*avait peutêtre pas d'hypothèque ou n'avait qu'une hypothèque spéciale;
S* Enfin quand la caution agit en vertu de son action personnelle, le créancier, dans le cas d'un paiement partiel, ne peut lui opposer la disposition de l'art. 1252, alors qu'il en est autrement quand la caution exerce Faction hypothécaire du créancier (1).
En dehors des hypothèses qui viennent d'être indiquées, et autres analogues, le recours né de la subrogation sera plus efficace que le recours appartenant à la caution de son chef propre; il sera plus efficace en ce sens qu'il permet à la caution subrogée de se prévaloir de toutes les sûretés qui garantissaient, au profit du créancier, l'exécution de l'obligation principale.
221. De plus, et d'une manière générale, la caution est subrogée, comme le dit l'art. 2029, à toits les droits du créancier tels qu'ils existaient au profit de celui-ci.
Par conséquent, si la dette était commerciale, elle restera commerciale quant aux recours que la caution aura à exercer. De même si la dette était favorisée par certaines garanties d'un genre particulier telles que l'action résolutoire, s'il s'agissait d'un prix de vente, ou l'action en expulsion, s'il s'agissait d'une créance pour loyers ou fermages, la caution qui aurait désintéressé le créancier de la totalité de la créance à lui due, pourrait exercer les actions dont il s'agit (2). Un arrêt a décidé qu'il ne pouvait en être ainsi du droit d'expulsion en matière de bail, parce que ce droit est inhérent à la qualité de propriétaire^ et ne peut être exercé que par lui (3). C'est là une erreur qui n'a pas besoin d'être réfutée.
(1) Cass. 23 juin. 1883, D. 8i, 4, 180; Auory et Rau, S 427, notes S et 9; Laurent, t. XXVIII, n»* 243, S47; Guillouard, n* 189.
(2) Voy. GuiLL0UARi>, no 185.
(3) Paris, 25 mai 1867, S. 68, 2, 0.
SS4 ILV. irr, TIT. XÎV- DU CÀOTIQNNUiCHT.
Il y a cependant des cas où le droit de demander une résolutioQ est réeUement attaclié à la qualité de propriétaire el suppose la persistance de celle qualité. Nous voulons pari*r notamment de la conslilulion à lilre onéreux d'une servitude prédiale proprement dite ou d'une mitoyenneté. Dans celte hypothèse, si Taliénateur a vendu à un tiers une servitude prédiale ou un droit de mitoyenne Lé moyennant un prix non encore payé et garanti par une caution, il pourra obtenir sans djf acuité la résolution de raliénalion s'il est demeuré propriétaire de Timmeuble duquel a été détaché le droit dont le prix est demeuré impayé, et s'il exerce lui-même Faction en résolution. Mais la caution qui a payé le priï n« pourra pas agir en résolution, car la faculté d*agir en résolution ne se trouve pas comprise dans la cession qui forme la base de Tidée de subrogation ; cette faculté a disparu par îe fait même dé la réception des deniers payés parla caution. La résolution, en effet, ne peut être prononcée qu'au profit de l'immeuble pour en reconstituer Tinlé- ^té, et non au proËt de la caution subrogée qui n'est pas propriétaire de Fimmeuble auquel la résolution pourrait profiler (i)-
223. L'art. 2029 spécifie que la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu*avail le créancier contre le débiteur ^ Elle peut naturellement invoquer les hypothèques consenties au profit du créancier, soit par le débiteur luimême» soit par des tiers, sans distinction entre les hypotbaques existant déjà au moment du contrat de caution* nement, et les hypotiièques créées postérieurement.
Si, au moment du paiement efTectué par la caution, les immeuhkft hypothéqués à la sûreté de la dette étaient passés entre les mains d'un tiers détenteur, il faut décider que la caution qui a dû nécessairement compter sur ces biens
(1) Voy. notre Traité de la ceMswn^ L 11» n^ 4M.