‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 83 sur 186 · Le cautionnement considéré comnie ayant créé une · texte numérisé non relu

Le cautionnement considéré comnie ayant créé une

2TO LIV. m, TIT. XIV. ou CAUTïONKlMENT,

obîi galion accessoire peut disparaître par TeffeL de loiil événenienl qui aura produit Texlinction de robligalion cautionnée.

Considérée en soi, indépendamment de la dette

Art. ^34. L'obligation qui teint par les tnèrnea causes que résulte du cautionnement, s'é- les autres obligations.

11 faut donc appliquer successivement au cautionnement les divers modes d^extinelion des obligations en général, et en déterminer les effets suivant que Testinction se produira du chef du débiteur principal ou du chef de la caution.

237. Le paiement est le principal mode d'extinction des dettes, S*il est effectué par le débiteur, l'obligation de 1» caution est éteinte; s'il a été effectué par un tiers Tobligation de ia caution survivra dans le cas de subrogation conventionnelle; il en sera de même si le débiteur a emprunté à TeffeLde payer (art. lâbO g 1 et 2). (Voy. t. Vlll, n*»" 58 et 59)* 11 s'agit d'ailleurs d'un paiement entendu dana un sens large : accomplissement de la prestation quelconque formant l'objet de l'obligation principale. Ainsi Tobligation du suren* cbérisseur en matière de vente volontaire, de faire porter le prix de l'immeuble à un dixième en sus, est remplie aussitôt qu'une enchère s'est produite; rengagement de la caution se trouve dès lors éteint (1)-

Les offres réelles suivies de consignation tiennent lieu de paiement (art- 12S7) et, par conséquent» sont libératoires pour la caution > Néanmoins tant que la consignation n*a pas été acceptée elle peut être retirée, et alors les cautions ne sont plus libérées (art. 1261); mais elles demeurent définitivement libérées si le débiteur a obtenu un jugement pasdé^ en force de chose jugée déclarant valables les offres et la consignation {art. i26), (Voy, t. VIIÏ, n" 95 et 96).

Nous verrons sous Fart. 2038 ce qui concerne la dation en paiement.

■({) Ca«s, S août 1870, D. 70, 1, 84*.

CAtTSXS 0'lXTJNCTJOK, ^RT- 2034 ÎTt

<^anl à la manière dont il y aura lieu, le cas échéant, de diriger Timpu talion d'un paiement, nous avons déjà vu que dans le cas de deux dettes dislinctes TiniputaLion se fera sur la delte cautionnée plutôt que sur celle qui ne Tesl pâs (Voy. L Vin, n" 84). Dans le cas d'une seule dette partielle* ment caulionnée, le cautionnement, en principe, ne sera éteint que lorsque la dette sera intégralement payée, et, par conséquent le paiement devra s*imputer d'abord sur la partie non cautionnée de la dette (Voy. L VI U, n^ 9â).

238. La remise de la dette opérée tacitement par la remise du titre sous seing privé ou de la grosse de Tac te authentique, opère in rem, d'une manière absolue (Voy. l, Vllt, n* 138), Elle doit donc opérer à Tégard des cautions, car le créancier qui s'est désarmé contre le débiteur principal en lui rendant son titre unique s'est également désarmé contre la Caution (1). Si la remise du titre avait été faite à une caution, le débiteur et les cautions seront libérés puisque le créancier n'aura conservé de litre contre personne (2). C'est à celui qui prétendra que la libération a eu lieu à titre de lîbéralité ou à titre de paiement, de prouver son allégation (Voy. t Vin, nM37),

Quant à la remise ou décharge conventionnelle, accordée au débiteur^ elle doit aussi libérer les cautions (art. It87), car la remise, s'il n*en était pas ainsi, ne profiterait pas au débiteur lui-même puisque celui-ci serait exposé au recours de la caution qui aurait payé, 11 suit de là que le créancier ne pourrait pas réserver ses droits contre les cautions, fussent-elles solidaires. Sans doute, Tart. 1285 permet au créanttier qui fait remise à l'un des débiteurs solidaires de côn- ^rver ses droits contre les autres, mais une pareille disposi- Won ne fee retrouve pas dans le texte consacré aux cautious.

(!) Dfholoubs, t. V, D«4U, (3) Dëkolombk, ioc cit^fU* 415,

374 LiV> iîl, TIT. XIV' DU CAGTlÔNNEtfZNT-

éébiteur principal, 5î nous supposons que celui-ci était simplement lenu d*UTie obligation naturelle, tandis que la eau* tion serait civilement obligée, il faut décider que le créancier pourra poursuivre rtiéritier comme caution malgré la confusion (i). Par conséquent encore, si le débiteur principal est incapable, si par exemple il est mineur, la caution capabk qui lui a succédé demeure toujours obligée (2).

Si la caution a donné une hypothèque en garantie^ oette hypothèque continuera de sub.slster (S).

Pour le cas où il existait un certificateur de csutîOD, il y avait eu autrefois quelques doutes pour savoir si Taction du créancier était ou n'était pas éteinte contre le cartîflcateur. Pour lever toute difficulté à cet égard, le Code a disposé qm :

Ar^t. S035. La cûiifttfiîon qui Vnn de l'antre, n^éteint point

s'opère diins la personne du dé- Jacliun du créancier contre celui

hiteur principal et de sa caution, qui fi'esl rendu caution de la

lar&qa'iJs deviennent hénllers caution.

Nous devons rappeler que Tacceptalion sous bénéfice d'ia- Titen taire empêche la confusion de se produire, puisîîu'eUe «père la séparation des patrimoines. L'acceptation pur* et simple n'opère elle-même la confusion que dans la limite d^s droits héréditaires appartenant à celui dans la personne de qui elle se produit.

242. Les effets extinctifs de la compensation, soit dans le» rapports du créancier avec le débiteur principal^ soit dans Im rapports du créancier avec la caution» ont déjà été sufâsamment établis (Voy. t. VMl, n" 163, 164, 170 et 171); mm m'avons pas à y revenir.

La novation opérée entre le créancier et la dét^Ueu? j(^^*

(S) Riom, n août i$tO, S. iO, % ifiâ; Âusav et Bau, & 4^, t«it» «t note 10; Pont, loc, ci/., t 11, n" 338; Gcillocaeo, n* ^-20.

(3) Aouen, 49 nov. 1874, S. 76, % M6\ Aubry et Rau. % i^^ t«iîe et note 9; Pont, ioc, <rii., n« 339; Laurent, t. XXVHI, m 170.

Cinrsss' i^'extinction ; novation. i'K

«eipa) libère la caution. Mais quand le créandei^ a eiSgé Taccession des cautions, Tancienne créance subsistera si les cafuUoBS refusent d'accéder au nouvel arrangement (art. 1^1). Ij» créancier pourrait également subordonner la novation, à la eondition que Tobligation nouvelle serait exécutée (Voy. t. VIII, n* 125).

Théoriquement, la novation pourrait également intervenir entre le créancier et la caution, de sorte que la caution pourrait ainsi éteindre Tobligation principale en procurant an créancier, à titre de paiement de cette obligation principale, l'obligation nouvelle résultant de la novation envisagée. Oei aperçu a été contesté, et on a prétendu que^ au f(Miâ, Tepération dont nous venons de parler n'est qu'une variété de la remise du cautionnement qui laisserait subsister robKgalion principale (1).

La caution, cependant, semble bien avoir la possibUilé d*étoindre l'obligation du débiteur principal et celle des autres cautions par le moyen d'une novation, comme elle pourrait le faire par le paiement. « La novation, dit un avieur, nous paraîtrait ressortir nécessairement de la convention par laquelle la caution, supposant le cas^où le débitour ne paierait pas, s'obligerait par un acte postérieur à son contrat de cautionnement, à livrer tel objet ou à faire telle chose ; car une pareille convention est nécessairement exclusive de l'idée de cautionnement (2). »

La Cour de cassation parait avoir admis la possibilité de cette novation (S); mais comme elle décide, en même temps, qne cette novation laisse dans les liens de l'obUgation le dârflear principal et les autres cautions, il n'est pas certain qn'elle ait eu en vue une novation parfaite. Il faut reconnrilre, du reste, que l'hypothèse d'une nDvation proprement

(1) PonT, /oc, ci/., t. II, n» 134.

09 PomoT, Du eaulionnementj n« SOS.

(9>Caas. 4^ jttiU. 486e, IX. M, 1, 8M.

Sift LIT. ni^ TIT. XIV. DU CAQTIONNEIIBNT*

dite entre une caution et le créancier, n'est pas de nature à se présenter souvent.

243. La perte de la chose due, quand elle est arrivée fortuitement; entraîne Textinclion de robligatîon aussi bien vis-àvis des cautions que des débiteurs principaux. Mais eUe ne libère ni les uns ni les autres si elle est poslérieure à leur mise en demeure commune.

Si la perte de la chose est la conséquence d'une faute du débiteur, elle ne libère pas les cautions qui peuvent être tenues des dommages intérêts (Arg. art. 2016). La caution répond, en effet, de tout ce que doit ou devra le débiteur à raison de TobUgation garantie* L'engagement du fidéjusseur n'est donc pas augmenté. Mais on sait que Tart* 120& donne une solution différente pour les débiteurs solidaires qui sont déclarés non tenus des dommages-intérêts (Voy. L Vn,n^'317€t3f8).

11 y a plus de difficultés quand la perte de la chose provient de la faute de la caution. Le débiteur principal doit alors être considéré comme libéré^ car le fait de la caution est, pour lui, un cas fortuit (Voy- t, VHl, n* 181). L'obligation principale étant ainsi éteinte, il faut reconnaître, théoriquement, que l'obligation accessoire de la caution Test aussi- Mais ce résultat logique fut corrigé en droit romain par Taction de dolù accordée au créancier contre la caution et plus tard par Faction utile de la créance primitive.

Aujourd'hui, il est certain que la caution ne sera pas libérée; mais sera-t-eUe tenue seulement en vertu de Tart- 1382, ou bien en vertu de la créance primitive qui permettrait au créancier dlnvoquer les hypothèques qu'elle aurait fournies à la sûreté de son engagement? C*est cette dernière solution qui doit prévaloir, comme elle avait Onale* ment prévalu en droit romain. La caution demeure, en effet, tenue comme en vertu de son obligation ancienne» puisqu'elle s'est obligée pour le cas où l'obligation priiici->

CAUSES d'extinction; prescription. 277

pale ne serait pas exécutée; — or cette obligation n'est pas exécutée par son fait.

Ainsi donc, la faute du débiteur perpétue sa propre obligation et celle de la caution, tandis que, à l'inverse, la faute de la caution est un cas fortuit qui libère le débiteur et ne perpétue que l'obligation de la caution. — « La raison de cette différence, dit Pothier, est que la caution est bien obligée pour le débiteur principal, mais que le débiteur principal n'est pas obligé pour la caution et, par conséquent, qu'il ne peut être tenu pour l'obligation que la caution a contractée par son fait, sa faute ou sa demeure (1). »

244. La prescription acquise au débiteur principal profitera a la caution qui pourra s'en prévaloir, encore que le débiteur y renonce^ comme dit l'art. 222S. Mais comme, le plus souvent, la prescription aura couru aussi bien au profit de la caution que du débiteur principal, la caution pourra l'invoquer de son propre chef. Elle aura, cependant, à l'invoquer du chef du débiteur principal, si on suppose qu'elle s'est engagée sous une condition qui s'est réalisée après l'échéance de la dette, ou si son engagement avait un terme de paiement plus reculé que celui du débiteur principaL Dans le cas où la caution d'effets de commerce soutient que ces effets sont prescrits et qu'elle a le droit d'invoquer pour son compte cette prescription, les juges qui ne contestent pas que les effets soient prescrits violent l'art. 2036 en se bornant à déclarer que le cautionnement, distinct des avals donnés par la caution, n'est pas susceptible d'être atteint par la prescription quinquennale, sans rien ajouter pour expliquer comment le garant peut rester obligé, tandis que les débiteurs principaux ne le sont plus (2).

Ce qui est vrai pour la prescription relativement à l'objet

(1) Obltg., no 466.

(2) Cass. 48 mars 1895, S. 06, 1, 28.

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