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278 LIV. Itl, TïT» XrV. mi CAOTlONNEMlUr.
principal de la dette est également vrai pour les acceseoires; ainsi la prescription quiriquennale pour les iûléréls profilera à la caution (1).
Le Code ayant envisagé le cautionnement comme une* obligation distincte, susceptible, aux termeïï de Tari. S034^ de s'éteindre par les mêmes causes que les autres obligations, aurait dû reconnaître, ce semble, que Tinterruptiôn dirigée contre le débiteur principal devait demeurer sans^ effet contre la caution (2). Cependant, l'art. SââoO dispose que rinlerpellation faite au débiteur principal ou sa recon* naissance interrompt la prescription contre la caution. Noua aurons plus lard à revenir sur celle dispoËÎtion.
245. L'expiration du temps pour lequel la caution s'est engagée devra entraîner sa libération. Quelquefois la loi elle-même limite à une période déterminée Tobligalion de la caution.
Ainsi nous avons vu qu'aux termes de Tart, 774 la caution que doit donner Tépoux survivant pour assurer la restitution du mobilier aux héritiers du défunt est déchaînée au bout de trois ans (Voy, t. V, n* 148).
D*aprês Tart. 155, G. corn., rengagement de la caution est éteint au bout de trois ans dans les cas prévus parl^ art. 151 et 152, €. com.
Suivant les art, 4 et 5 de la loi du 15 juin 1873, Topposant, pour toucher les intérêts ou dividendes, doit fournir une caution qui sera libérée après deux années si ropposition n'a pas été contredite! Pour toucher le capital. Top posant devra fournir une caution qui sera libérée après dix années*
246, Il résulte des explications qui précèdent que, en tenant compte des précisions que nous avons dû faire, la caution, quand elle est poursuivie par le créancier ^ peut se
(I) Cass* 3 fêy. 1886, D. 86, J, S33*
(3; Aun^Y ei Rad, $ ^1^, le^tte et nota dG; GuiLLOUiia^ n* 291.
IKQZPTÎQH^ OPPOSADLSS VXJi LA CAUTION, ART. 2036- 379
prévqèvlr des exceptions qui ont leur base dans Vmh des
modts d'exlmcUon de Toblignlion principale éntiinéréa dans
l'art. 1^34 el desquelles on peut dire qu'elles sont inhérentes
à b dette.
Parmi ces modes d*extlncllan, l'art- 1334 mentionne 1^ - |
actions en nullité ou en rescision* C*est principalement à
ces modes d'extinction que se rattache le texte suivant
Sous la dénomination peu exacte d'exception , il comprend
en réalité tous les moyens de défense :
Akt. 90(36, La caution peut inhérenteâ à la deUe. — Mni^
opposer an créancier toutes lea elle ne peut opposer îea excep-
eiceptions qui appartiennent au lions qui sont purement penson-
dôbiteur principal, et qui sont nelles au débiteur O-
Sont purement personnelles au débiteur, qui seul pourra s'en prévaloir, toutes les exceptions fondées, pour le débiteur, sur un vice du consentement que la caution a connues (erreur^ dol, violence)* ou sur rincapacité du débiteur {mineur, interdit, femme mariée). Il faut d'ailleurs mettre en rapport avec la formule de lart. 5036 les explications que nous avons déjà fournies sur Tari. 2012.
On peut aussi rapprocher de notre texte l'art- 1*208 qui met les codébiteurs solidaires dans une position analogue les uns vis-à-vis des autres et présente une terminologie qu'il faut mettre en rapport avec celle de l'art. 203G*
D'après l'art. 1208, il faut distinguer entre les exceptions résultant de la nature de robligation, les exceptions communeSf.les exceptions simplement personnelles et les excep* Lions purement personnelles (Voy, t- VU, n'* 322, 32^ et sujv.). Notre art. !â036 distingue seulement entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions purement personnelles au débiteur Mais, au fond, les deux classidca Lions donnent les mêmes résultaLs. Une seule observation est nécessaire* Les exceptions tirées d*un vice du consentement,
O Art. 2036. — L- 30, D. 46* !, De fidejussor^ et mandat.; L. ?§ 1, L. 19j D. 44, i , ùt ^cept, et preeerip.
280 LIV. ni, TIT- XI V» DU CAUTIONNEMENT,
erreur, violeûce ou dol, sont des exceptions personnelles quand il s'agit d'appliquer Tart. 1208, en ce sens que le codébiteur dont le consentement a étéjvicié pourra seul se défendre pour le tout, en invoquant le vice dont son consentement est entaché. Les autres codébiteurs qui ont connu, en contraclanl, le vice dont il s'agit ne pourront opposer rexceptîon et seront tenus pour le tout. S'ils l'ont ignoré, ils ne seront tenus de la dette qua déduction faite de la part de leur codébiteur.
Dans le cas de Tari. ^036, il y a deux obligations distinctes, Tune principale, l'autre accessoire. Toute cause qui tend â faire disparaître l'obligation principale est donc inhérente à la dette (principale), par rapport à Tobligation accessoire. Par conséquent le dol, la violence et l'erreur ayant pour but de faire disparaître la dette principale, seront traités comme engendrant des exceptions inhérentes à cette dette, et pourront être invoqués par la caution.