ACTION EN NULLITÉ ET EN RESCISION
Règles générales.
Précédents historiques, VIII, 187 ;
Distinction entre l'action en rescision accordée au mineur et
l'action en nullité, VIII, 2()4; Du choix entre ces deux actions, VIII, 205 ; Exercice de Faction en rescision, VIII, 20B; La lésion doit être imputable à la partie adverse, VIII, 207 ; Des déclarations de majorité faites par le mineur, VIII, 208 ; Des obligations conti'actées par le mineur à raison de son
commerce, ou de son contrat de mariage, ou de son délit,
ou d'autres causes spéciales, VIII, 209.
Règles spéciales concernant les mineurs émancipés ou non émancipés :
Cas où le mineur non émancipé a agi seul, VIII, 210 ; Quid si l'acte a été fait par le tuteur seul, ou par le tuteur et
lemineur? VIII, 211; Actes des mineurs émancipés, VIII, 212 ; De la ratification en majorité, VIII, 213 ; Ce que Tincapable a reçu à Toccasion d'un acte annulé n'est
pas restituable ; exceptions, VIII, 214 ; Quand les formalités voulues sont observées, Facte du mineur
est assimilé à Pacte du majeur, VIII, 215.
Durée de V action en nullité ou en rescision. Prescription de dix ans, VIII, 188; La règle : quœ temporalia sunt est encore en vigueur, VIII,
La prescription décennale est applicable seulement aux actions en nullité ou en rescision concernant les conventions dont la confirmation est possible, Vlll, 491, idi. Poinl de dépari de la prescriplion décennale.
C'est en principe la date de l'acte attaqué. Applications diverses, notamment aux personnes morales, Vlll, 193 ;
Pour Faction en nullité fondée sur Tincapacité, c'est la date du jour où l'incapacité a disparu, VIII, 194 à 200 ;
Point de départ de la prescription pour l'action résultant d'un vice du consentement, VIII, 201 ;
Du champ de la preuve en cette matière, VlII, 202 ;
La prescription décennale ne déroge pas à la prescription trentenaire, VlII, 203.