DONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU PERSONNES MORALES
Des legs faits dans Tintérôt des pauvres, VI, 1S4 ;
Clauses relatives à l'emploi des valeurs léguées, VI, 125 à 127 ;
Des fidéicommis, VI, 127 ;
Des interpositions de personnes, VI, 128 à 133 ;
Nécessité d'une autorisation spéciale pour les libéralités faites
aux personnes morales ayant une existence régulière, VI,
196; Nomenclature des représentants légaux des diverses personnes
morales, VI, 197 ; Faculté d'acceptation provisoire accordée à certaines d'entre
elles, VI, 198 à 200; Comment et par qui l'autorisation d'accepter doit être donnée,
VI, 201,202; Voy. pour les dons et legs faits aux communes la Loi sur la
tutelle administrative, du 4 février 1901 et circulaire du
10 juin 1901.
Décisions diverses que peut rendre le Conseil d'État, VI, 203 ; Cas où un tiers a été substitué à l'établissement en vue de
l'hypothèse où la libéralité serait réduite, VI, 204 ; De la désignation d'un légataire universel en vue de la même
hypothèse, VI, 205 ; A qui profite le bénéfice résultant de la réduction ? VI, 206 ; Du droit d'accorder ou de refuser d'office l'autorisation, VI,
207; Voies de recoui-s, VI, 208.