EXERCICE DES DROITS DU DÉBITEUR PAR LE CRÉANCIER
Base juridique de cette faculté, VII, 182 à 184 ; Condition de son exercice, VII, 185, 186 ; En quelle qualité agissent les créanciers, VII, 187, 188. Champ d* application .
L'exercice dont il s'agit comprend seulement les droits à l'égard desquels l'idée de gage est admissible, VII, 189 ;
112 EXCEPTIONS EXPONSE
Des simples facultés, VII, 100, 191, 192 ;
La faculté elle-même accordée par l'art. 1166 peut-elle être exercée par le créancier d'un créancier? VIÏ, 193;
De la faculté d'accepter une offre de contrat, VU, 194 ;
Du droit d'option, Vil, 195 ;
Du jus eligendi, VII, 196;
II ne s'agit, dans l'exercice envisagé, que des droits patrimoniaux, sauf ceux qui sont susceptibles d'une voie ordinaire d'exécution, VII, 198; comp. 184. ISo, 199;
Des actions en contestation die légitimité; vindiclam spiranîeSy VII, 200 ;
Des actions en dommage, en nullité, Vil, 201, 202 ;
Droits des créanciers quant aux instances introduites par le débiteur, VII, 203 ;
Dans l'exercice envisagé, les créanciers doivent avoir la même condition que leurs débiteurs, VII, 204. Exceplions.
Droits attachés à la personne, droits insaisissables. Lesdroits insaisissables sont attachés à la personne, VII, 205 à 209;
Applications diverses, VII, 210 à 214;
A qui profite l'exercice dont il s'agit? VII, 214.
Entraîne la perte du domicile, I, 379. Voy. Domicile.