INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
Interruption naturelle ou civile, XIV, 382 ; Interruption naturelle. L'abdication de la possession produitelle cette interruption? XIV, 383, 384 ; Interruption civile, XIV, 385 à 387 ; De la citation en justice, XIV, 388, 389 ;
Quid si une demande du débiteur tendant à faire déclarer éteint par la prescription le droit du créancier a été rejetée ? XI\^ 390 ; Du commandement considéré comme acte interruptif, XIV, 391; De la saisie, XIV, 392 ;
De la citation en conciliation, XIV, 393, 394 ; Dépôt du mémoire exigé dans certains cas en matière administrative, XIV, 395 ; Citation devant un juge incompétent, XIV, 396 ; Cas dans lesquels la demande est comme non-avenue, XIV,
397 à 400 ; Reconnaissance émanée du débiteur ou possesseur, XIV, 401 à 403.
E/feis de Vinlerriipiion,
A quel moment se produit l'efTet interruptif, XIV, 404 ;
En principe c'est la même prescription qui recommence à
courir, XIV, 405 ; C'est une prescription nouvelle quand l'acte interruptif a
modifié la position respective des parties, XIV, 406 ; L'interruption n'a lieu qu'à l'égard des actes visés par l'acte
interruptif, XIV, 407, 408 ; L'interruption ne profite qu'à celui de qui elle émane, et elle nuit seulement à la partie contre qui elle est dirigée, XIV, 409 ; L'interruption émanée du nu-propriétaire profite à l'usufruitier et réciproquement ; cas du créancier, gagiste ou antichrésiste, XIV, 410 ; Cas d'une interruption dirigée contre un héritier apparent,
XIV, 411 ; Cas de. solidarité et d'indivisibilité, XIV, 412 ; De la reconnaissance émanée d'un débiteur solidaire, XIV,
413; L'interruption efficace à l'égard du débiteur opère forcément contre la caution, XIV, 414.