‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 211 sur 355 · LÉSION · texte numérisé non relu

LÉSION

Définition ; principe général, VII, 40 ; VIII, 215 ; N'est pas admise dans les contrats aléatoires, VII, 6 ; V, 467. De la lésion dans les partages.

V. 465, -466, 469, 470. — Faculté pour le défendeur d'arrêter l'action en fournissant un supplément au demandeur, V, 471 ; Confirmation du partage en cas de lésion, V, .472, 474, 475. Rescision pour lésion dans les conventions en général.

Durée de l'action, VIII, 188, 191, 192.^ Action en rescision accordée aux mineurs.

Distinction entre cette action et l'action en nullité, VIII, 204 ; Du choix pouvant appartenir au mineur émancipé entre ces

deux actions, VIII, 205 ; Condition d'exercice de l'action en nullité appartenant aux

mineurs, VIII, 206, 207 ; Actes des mineurs non émancipés ou émancipés ; distinctions à faire, VIII, 210 à 212; De la ratification en majorité, VIII, 213 ; Quand les formalités voulues ont été observées, l'acte du mineur est assimilé à l'acte du majeur.

l)e la lésion dans un contrat de vente.

Lésion de plus des sept douzièmes dans les ventes d'immeubles, X, 190 à 192 ; Époque à envisager pour l'estimation de la chose, X, 193; De la demande en rescision, X, 194, 195; Preuve de la lésion ; expertise, X, 196, J97;

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