MANDAT
De la preuve en matière de mandat, XII, 16.
Nature du mandai.
Il est unilatéral, gratuit et révocable, XII, 17 à 20;
Du consentement nécessaire, XII, 21 à 23;
Distinction entre le mandat et le simple conseil, XII, 24 ;
Application aux rapports entre clients et hommes craflaires
ou notaires, XII, 25.
Objel et élendue du mandai, XII, 26 à 29.
Capacilé des parlies.
XII, 30. — Les clercs de notaire peuvent être mandataires
des parties, XII, 31 ; L'une dos parties peut-elle être mandataire de Tautre dans
le même contrat? XII, 32 ; La même personne pourrait-elle èlre mandataire de plusieurs parties ou de toutes? XII, 33.
Obligations du mandataire.
Exécution du mandat et responsabilité, XIL 34 à 37 ; Différence entre le mandataire et le dépositaire, XII, 38,39; Le mandataire doit rendre compte ; peut-il en être dispensé?
XIL 40, 46, 47, 49 ; Restitution des corps certains et valeurs reçues, XII, 40 à 4'» ; Quand doit-il des intérêts? XII, 65 à 68.
De la subslilulion faite par le mandataire.
Notion de la substitution, XII, 50, 51 ; Distinctions entre les cas où le mandataire est autorisé à m*
substituer un tiers et le cas inverse, XII, 54 à 58 ; Le pouvoir de substituer peut être implicite, XII, 59 ; De la prohibition de substituer, XII, 60; Effets de la substitution, XIÏ, 61.
Pluralité de mandataires.
Constitués par le même acte ; ne sont pas en principe solidaires, XIL 62 h 65.
Rapports du mandataire avec les tiers.
Distinction entre le cas où le mandataire a agi en son nom
et celui où il a agi au nom du mandant, XII, 69 ; Quand doit-il agir en son nom ? quand au nom du mandant "?
XII, 75; De la maxime : Nul en France ne plaide par procureur, XIl,
70 à 74 ; Cas où le mandataire, agissant au nom du mandant, a donné
connaissance, sutfisante ou non, de ses pouvoirs, XIL 't^
ii 80 ; Condition du mandataire ayant traité on son nom personnel;
des actes du prête-nom, XII, 81.