NULLITÉ — NU-PROPRIÉTAIRE
Facilité de la jurisprudence ; de la preuve, VIII, 110. No va lion ohjecHoe.
La nouvelle dette doit être créée pour procurer rexlinction de l'ancienne, VIII, 111, 112 ;
Changements dans la cause de Tobligation, son titre, sa nature ou dans une modalité, VIII, 113, 114;
De la clause, sans novation, VIII, 115.
Novalion subjeclwe.
Novation par changement de débiteur, VIII, 116 ;
De la délégation, VIII, 117, 118 ;
L'ancien débiteur doit être déchargé en termes exprès, VIII, 119;
Cas où le délégué s'est cru, par erreur, débiteur du déléguant, VIII, 120 ;
Cas où le délégué devient insolvable, VIII, 121 ;
Condition respective des parties en cas de délégation imparfaite, VIII, 122 ;
Novation par changement de créancier, VÏII, 123 ;
Des indications faites par le créancier ou le débiteur, VIII, Effets de la novalion :
— quant aux codébiteurs solidaires et aux cautions, VIIL 125;
— quant aux privilèges et hypothèques, suivant les cas, VIll, 126 h 129.