PRÉLÈVEMENTS
Voy. Récompenses.
(iénéraliiés.
Définition, la prescription doit être rattachée à la théorie
de la preuve, XÏV, 308 à 310 ; Elle suppose une organisation purement contingente de la
propriété, XIV, 311, 31^2 ; Traditions romaines et canoniques, XIV, 313 ; Esquisse du Ibnctionnenient général de la prescription»
XIV, 3U; Rétroactivité prétendue de le prescription, XIV, 318 ; Des déchéances, XIV, 316 à 318.
Hcnoncialions à la prescription.
Prohibition quant à la renonciation à une prescription
future, XIV, 319 ; Renonciation anticipée î\ la prescription acquisitive ou
oxtinctive, XIV, 3:>0, 341 ; (Conventions ayant pour but de prolonger ou d'abréger le
temps requis i)our la prescription, XIV, 32i, 323 ; Renonciation à la prescription acquise, XIV, 324, 325; Capacité pour renoncer, XIV, 326 ; La renonciation peut-elle émaner des représentants légaux
des incapables-? XIV, 327, 328 ; Les juges ne peuvent suppléer le moyen tiré de la prescription ; qiiid du ministère public dans les causes intéressant
les incapables? XIV, 329, 330; Cela esl-il ai)plicable à la prescription de l'action civile née
d'un fait punissable *? XIV, 331.
Conimenl la presvriplion esl opposée.
Jusqu'à quel moment elle peut être opposée, XIV, 332;
A qui et par qui ; droit des cr<?anciers, XIV, 333 à 337 ;
Des tiers mentionnés en Tart. 2225, XIV, 337 ;
La prescription laisse-t-eiie subsister une obligation naturelle, XIV, 338.
Choses sujellés à la prescription.
Choses hors du commerce, XIV, 339 ;
Choses communes; L. du 8 avril .4898 sur le régime des eaux, XIV, 339 bis.
Domaine privé de TÉtat, des communes, etc., XIV, 340 ;
De la possession requise pour la prescription, Voy. Possession ;
Causes qui empêchent la prescription, Voy. Précarilé. Interruption de la prescription.
Interruption dite naturelle, XIV, 382 à 384 ;
Interruption civile, XIV, 385 à 387 ;
De la citation en justice, XIV, 388 à 390;
Du commandement, XIV, 391 ;
Delà saisie, XIV, 392;
De la citation en conciliation, XIV, 393, 394 ;
Du dépôt du mémoire dans certaines matières administratives, XIV, 395 ;
De la citation devant un juge incompétent, XIV, 396 ;
Cas dans lesquels la demande est comme non avenue, XIV, 397 à 400 ;
Reconnaissance émanée du débiteur ou possesseur, XIV, 401 à 403.
Effet de V interruption,
A quel moment se produit l'efTet inlerruptif ? XIV, 404 ;
Est-ce toujours la même prescription qui recommence ensuite ? XIV, 405, 406 ;
L'interruption n'a lieu qu'à l'égard des droits visés par Tacte interruptif, XIV, 407, 408 ;
Elle ne profite qu'à celui de qui elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle est dirigée, XIV, 409 ;
L'interruption émanée du nu-propriétaire profite à Tusufniitier et réciproquement ; cas du créancier gagiste, XIV, 410 ;
De l'interruption dirigée contre un héritier apparent, XIV, 411 ;
Cas de solidarité et d'indivisibilité, XIV, 412, 413 ;
L'interruption efficace vis-à-vis du débiteur opère forcément contre la caution, XIV, 414.
Suspension de la prescription.
La loi détermine seule les cas de suspension ; abrogation
implicite de la règle : conlra non valeniem..,, XIV, 415 à 417; La prescription ne court pas contre les mineurs et interdits,
XIV, 418, Ai9 ; Elle est suspendue entre ëpoux, XIV, 4i0, 421 ; Cas dans lesquels les tiers peuvent prescrire contre la femme
mariée, XIV, 422 ; Prescription des créances conditionnelles ou à ternie, XIV,
423 à 425 ; L'art. 2257 est-il applicable aux droits réels conditionnels?
XIV, 426, 427 ; Prescription contre un héritier bénéficiaire et une succession
vacante, XIV, 428 ; Elle court pendant les délais pour délibérer, XIV, 429. Du temps requis pour prescrire.
Comment se compte la prescription, XIV, 430.
Prescription trentenaire. Sa force, XIV, 431 ;
Pourquoi la bonne foi n'a pas été exigée, XIV, 432 ; Champ d'application de Fart. 2262, XIV, 433 à 435, 440; S'appli(|ue-t-il aux exceptions? X1V\ 436 ; Il s'applique aux instances judiciaires, etc., XIV, 437; Aux actions en dommage, Xl\\ 438 ; Aux renies; du titre nouvel, XI V^ 439.
Prescription par dix et vingt ans,
A pour base le juste litre et la bonne foi, XIV, 44L Du juste titre.
Il doit être translatif, applications diverses, XIV, 442 à 446. Les jugements ne sont pas translatifs, XIV, 447 ; Du titre sous condition suspensive ou résolutoire, XIV, 448; La loi ne s'occupe pas du titre de l'auteur du possesseur.
XIV, 449 ; Le titre n'a pas besoin d'être transcrit, XIV, 450 ; Preuve du juste titre, XIV, 454.
De la bonne foi.
Notion de la bonne foi en matière de prescription de dix A
vingt ans ; applications, XIV, 452 à 454 ; Calcul du délai de cette prescription, XIV, 455 ; Du titre nul pour défaut de formes ; XIV, 456 à 458 ; Preuve de la bonne foi, XIV, 459, 460 ; Effets de la prescription décennale quant aux charges grevant l'immeuble et aux risques d'éviction, XIV, 464; Prescription libératoire édictée en faveur des architectes, etc., XIV, 462.
Prescripiiona de six mois ei d'un an.
Prescription de six mois à Tégard des maîtres, ouvriers, etc.,
XIV, 463, 464 ; Prescription de six mois en cas de dommages causés aux
récoltes par le gibier; L. du 21 avril 1901, XIV, 465 ; Prescription d'un an à l'égard des huissiers, XIV, 466 ; Même prescription à l'égard des marchands, XIV, 467 à 470 ; Prescription d'un an à l'égard des maîtres et domestiques,
et pour le préjudice résultant de contraventions, XIV^ 471. Prescription de deux ans.
— à l'égard des médecins, XIV, 472, 473 ; A l'égard des avoués, notaires, XIV, 474 ; Continuation des fournitures et travaux dans tous les cas
ci-dessus, XIV, 475 à 477 ; Influence de l'arrêt é'de compte, XIV, 478, 479 ; Du serment dans les courtes prescriptions, XIV, 480 à 482 ; Restitution des pièces par juges, avoués, huissiers, XIV, 483,
485 ; Honoraires des notaires, XIV, 484.
Prescription de cinq ans.
Principales prestations périodiques auxquelles elle s'applique, XIV, 486 à 490 ; Ce qu'il faut comprendre dans la dénomination de loyers et
de fermages, XIV, 491 ; Application de cette prescription aux intérêts de sommes
déterminées en capital, XIV, 492 ; Autres prestations périodiques auxquelles doit s'appliquer
la prescription de cinq ans d'après la formule générale do
la loi, XIV, 493 à 500; Interruption et suspension de cette prescription, XIV, 501 ; Prescription quinquennale résultant de lois spéciales, XIV,
Règles fiscales.
L'accomplissement d'une prescription ne donne lieu à la
perception d'aucun droit, XIV, 534 ; Prescription libératoire de l'action en paiement de droits
fiscaux, XIV, 535 à 541.
Règles de Droit international privé.
Prescription acquisitive : application de la lex rei sitœ, XIV,
542 ; Meubles corporels ; titres étrangers ou négociés à l'étranger,
XIV, 543 ; Prescription libératoire, loi applicable, XIV, 544.
202 PHÉSOMPTIONS — PRÊT
Caractère et définitions, VIII, 301, 302 ;
Règle générale sur l'effet des présomptions légales au point
de vue de la preuve, Vlll, 343 ; Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi. Dans
quelles limites il faut admettre les présomptions du juge,
VIII, 344; Applications diverses, VIII, 345.