QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX
Cas où le disposant ne laisse i)asde descendants, mais seulement des ascendants, VI, 475 ; L. du 14 fév. 1900, XIV, 5io; VI, 476 ;
Cas où le disposant laisse des enfants communs, VI, 477, 478;
Évaluation de l'usufruit, VI, 479 ;
Cas où un conjoint a disposé à la fois au profit de son conjoint et d'une autre personne, quand il n'y a qu'un ou deux enfanls ou bien trois ou un plus grand nombre, VI, 480 à 483 ;