RENTES CONSTITUÉES
De la. clause interdisant de réclamer le capital, XI, 201 ; Différence entre la vente et la constitution de rente, XI, 202 ;
BENTES — REPRESENTATION 227
Règles concernant les arrérages, IX, 203 ;
Durée de la rente, XI, 204 ;
Règles concernant le remboursement du capital, XI, 205, 206 ;
Du non-paiement des arrérages pendant deux années, XI, 207 à 209 ;
Divisibilité de l'obligation du débi-rentier, XI, 210 ;
Cas où le débiteur ne fournit pas ou diminue les sûretés promises, XI, 211.