SEQUESTRE
L'héritier n'est pas privé de la faculté d'aliéner dans les six
mois de l'ouverture de la succession, V, 417 ; De la confusion de fait entre les deux patrimoines, V, 418 ; Les créanciers de Théritier ne peuvent demander la séparation des patrimoines, V, 419.
Formes de la séparation.
Nécessité démontrée d'une décision judiciaire, V, 420 à 423 ; Nécessité d'une inscription en ce qui touche les immeubles,
V, 424 ; L'acceptation bénéficiaire faite par l'héritier dispense-t-elle
les créanciers de demander spécialement la séparation ?
Effets de la séparation.
D'abord quant aux biens, V, 426;
Ensuite quant aux créanciers et légataires, V, 427 ;
Les créanciers héréditaires inscrits ayant reçu la part qui
leur revient, le reliquat des biens de la succession doit être
attribué aux créanciers de l'héritier inscrits avant les
autres créanciers héréditaires, V, 428 ; Les créanciers héréditaires qui se sont conformés à la loi
peuvent-ils, pour le solde leur restant dû, concourir avec
les créanciers chirographaires du défunt sur le prix des
biens de ce dernier? V, 429 ; La séparation engendre-t-elle un privilège? V, 430; XIII,
181,182; De l'inscription à prendre, XIII, 163, 164.