SUBROGATION
Qénéralilés.
C'est une espèce de transport-mandat, VIII, 41 à 47 ; I Conséquences ; l'art. 1690 n'est pas applicable, VIII, 48 ;
; Le subrogeant n'est pas garant de Texislence de la créance,
/ VIll, 49 ;
l 11 prime le subrogé pour ce qui lui reste dû, VIII, 50 ;
{ La capacité pour subroger n'est pas la même que pour
; céder, VlII, 51 ;
I Les règles sur la prescription ne s'appliquent pas de la
même manière à la subrogation et à la cession, VIII, 52 ; Le subrogeant a deux actions, le cessionnairc n'en a qu'une,
VIII, 53 ; Applications pratiques, VIII, 54,55.
Subrogation conventionnelle.
Subrogation facultative émanée du créancier, VIII, 56 à 58 ; Subrogation émanée du débiteur, VIII, 59, 60 ^ Qui peut ainsi consentir la subrogation ? VIII, 60 à 62 ; Formes, VIII, 63, 64 ; Sanction, VIII, 65.
Subrogation légale.
Cas de subrogation légale, VIII, 66 ;
Subrogation légale au profit d'un créancier, VIII, 67 à 69 ; Subrogation légale au profit d'un acquéreur d'immeubles, VII 1, 70 à 72 ;