‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 50 sur 355 · BENEFICE · texte numérisé non relu

BENEFICE

Il résulte de l'art. 80) une déchéance relative de la faculté d'accepter bénéfîciairenient, V, 219 ; Autres déchéances semblables ayant un effet absolu ; quand

sont-elles encourues? V, 220 ; Déchéance résultant du recelé, V, 221.

Effets (le Vacceplalion bénéficiaire.

Effets du bénéfice d'inventaire d'après l'art. 802, V, 222 ;

Séparation des patrimoines, V, 223 ;

Conséquences de celte séparation quant aux biens, V, 224 ;

Conséquences quant à la personne de l'héritier bénéficiaire, V, 225 ;

Biens de la succession sur lesquels les créanciers héréditaires peuvent faire valoir leurs droits, V, 226 ;

Do la faculté d'abandon de ces biens accordés à l'héritier bénéficiaire, V, 227 ;

Caractères et effets de cet abandon, V, 228 ;

Nomination facultative d'un curateur aux biens abandonnés, V, 229 ;

L'abandon peut être rétracté, V, 230.

Adminislralion de la succession bénéficiaire.

La charge d'administrer incombe à l'hérilier bénéficiaire, V, 231;

L'héritier bénéficiaire représente à la fois la succession et les créanciers héréditaires, V, 232 ;

Ces derniers conservent cependant l'exercice de leurs droits individuels, V, 233 ;

Responsabilité de l'héritier administrateur, V, 234;

Il est tenu de rendre compte; sanction de cette obligation,V,235;

Pouvoirs de l'héritier bénéficiaire, notamment en ce qui concerne la vente des meubles corporels et des rentes sur particuliers, V, 236 ;

Quid en ce qui concerne les rentes sur l'État ? V, 237 ;

Influence de la loi du 17 février 1880 sur la solution de la question, V, 238 ;

Critique de la jurisprudence sur ce point, V, 239 ;

Ventes des immeubles, V, 240 ;

L'héritier bénéficiaire peut se rendre adjudicataire, V, 241 ;

Les ventes de meubles et d'immeubles faites sans les formalités voulues entraînent acceptation pure et simple, V, 242 ;

Caution à fournir par l'héritier bénéficiaire, V, 243. Paiement des créanciers héréditaires.

Paiement des créanciers hypothécaires ou privilégiés, V, 244 ;

Paiement des créanciers ordinaires, opposants ou non opposants, V, 245 ;

Page 1