ACTES
Application au mariage, II, 12 ;
Application aux obligations, VII, 40; VIII, 187, 276;
Application à la prescription, XIV, 442, 454.
ACTES (Doouments)
Écrits dressés pour conserver une preuve. Quand la forme de l'acte est une condition d'existence du fait juridique constaté, l'acte est dit solennel; c'est ce qui a lieu pour Y adoption, le conlral de mariage, la donation, V hypothèque conventionnelle et le testament. Voy. ces mots.
L'acte est non solennel quand l'écrit est seulement requis j)our la preuve.