‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 6 sur 355 · ACTES · texte numérisé non relu

ACTES

Application au mariage, II, 12 ;

Application aux obligations, VII, 40; VIII, 187, 276;

Application à la prescription, XIV, 442, 454.

ACTES (Doouments)

Écrits dressés pour conserver une preuve. Quand la forme de l'acte est une condition d'existence du fait juridique constaté, l'acte est dit solennel; c'est ce qui a lieu pour Y adoption, le conlral de mariage, la donation, V hypothèque conventionnelle et le testament. Voy. ces mots.

L'acte est non solennel quand l'écrit est seulement requis j)our la preuve.

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