CESSION OU VENTE DE DROITS SUCCESSIFS OU DUNE HÉRÉDITÉ
Le vendeur ne garantit que sa qualité d'héritier, X, 235 ;
Obligations du vendeur et de l'acheteur, X, 236;
La cession des droits successifs emporte acceptation de la
succession, V, 168, 169 ; Le partage des créances faisant partie d'une succession est
une cession, V, 448 à 450.
GESbION D'HYPOTHÉQUÉ
Le créancier peut en disposer ou la céder en réservant la
créance, XI II, 170 ; Cession de son hypothèque légale par la femme, XIII, 292 ; Distinction entre la cession et la renonciation, XIII, 293 et suiv.
46 CIL\RGES CHEPTEL
— dans les donations, VI, ^6 à 240 ;
— dans les legs, VI, 400, 401 ;
— dans les obligations contractuelles, VII, 266 et suiv. ; Charges stipulées au profit d'un tiers, VII, 45 et suiv.