Le droit d'usage dont il vient d'être parlé ne doit pas
être confondu avec les droits (Tusage, pouvant appartenir
aux habitants d'une ou plusieurs communes ou sections de
communes, soit sur les bois et forêts de l'État, soit sur les
bois de la commune ou d'autres communes, soit sur des bois
appartenant à des particuliers :
Art. 636. L'usage des bois et ticulières. forêts est réglé par des lois par-
Le Code forestier contient les principales dispositions applicables à la maUère (art. 63, 64, IH, H2, 118, 120).
Les droits d'usage dont il s'agit sont en principe perpétuels. Le propriétaire qui les subit est cependant autorisé, s'il s'agit d'usage en bois, à s'en affranchir par le cantonne'^ menty c'est-à-dire en abandonnant en toute propriété une partie de son fonds pour libérer le reste, et, s'il s'agit d'un usage qui ne puisse être converti en cantonnement, à le racheter moyennant indemnité. Il y a exception quand il s'agit de pâturage qui serait devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes.
Les lois du 28 ventôse an XI et du 14 ventôse an XII ont ordonné aux commîmes et aux particuliers qui se prétendaient fondés par titres ou possession en droits de pâturage.