LIV. Il, TIT. III. USUFRUIT
passage, chauffage et autres usages de bois, de produire leurs titres et actes possessoires dans un certain délai, sons peine de déchéance. Mais cette déchéance n'est pas encourue de plein droit et doit avoir été prononcée par rautorilé administrative. Ce droit de frapper les usagers de déchéance ne passe pas aux acquéreurs de biens domaniaux; il s'éteint définitivement par suite de l'aliénation de ces biens (1).
Toutes les questions de propriété concernant les droits d'usage, la possibilité et la défensabilité des bois des particuliers, sont de la compétence des tribunaux civils ordinait*e8, 11 en est de même des contestations sur le règlement d'indemnité pour rachat d'un droit d'usage, ou sur le refus il^n usagers de consentir au cantonnement.
(i) Liège, 4 avr. 4889, Gaz, Pal., 89, Suppl. i.