‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 166 sur 231 · GHAP. II. OUVRAGES INTERMEDIAIRES, ART · texte numérisé non relu

GHAP. II. OUVRAGES INTERMEDIAIRES, ART

faire que par Tune des maisons, le propriétaire qui est obligé de la supporter ne doit, s'il n'y a pas de titre, être tenu des frais généraux que dans une moindre proportion, à arbitrer en cas de difficultés. La même règle doit être appliquée aux réparations.

Les dispositions concernant les cheminées ou àtres, forges, fours ou fourneaux, ont pour but de prévenir le danger des incendies et de préserver le mur des dégradations pouvant dériver de l'action du feu.

Pour les étables il s'agit d'empêcher l'humidité des fumiers de pénétrer jusqu'au mur.

374. La connaissance des contestations relatives aux constructions et travaux énumérés dans l'arU 674 a été attribuée aux juges de paix, quand la propriété ou la mitoyenneté n'est pas contestée (L. 25 mai 1838, art. 6, n^ 3). Cette compétence est exceptionnelle et ne doit pas être étendue au-delà des limites déterminées par cet article (1). Quant aux tribunaux de première instance, ils ne sont pas incompétents ratione materisBy et par suite l'exception d'incompétence ne pourrait y être soulevée d'office (2).

Il faut observer que, même dans le cas où toutes les prescriptions auxquelles se réfère l'art. 674 auraient été observées, l'art. 4382 ne serait pas moins applicable, et l'auteur des ouvrages ou dépôts nuisibles demeurerait tenu de la réparation de tout le préjudice causé.

375. L'observation de l'art. 674 ne sera pas toujours suffisante. L'industrie privée devra se conformer encore, le cas échéant, aux règlements ayant pour base la division en trois classes des établissements dangereux, insalubres et incommodes, telle qu'elle résulte du décret du 15 octobre 1810, complété par plusieurs autres décrets postérieurs. Ceux de la

(i) Cas8. 6 déc. 1886, S. 87, 1, 60.

(2) Bordeaux, 17 juilL 1889, D. 90, % 142.

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première classe doivent être éloignés de toute habitation particulière. La seconde classe comprend les manufactures ou ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, et à ne pas leur causer de dommages. Dans la troisième classe sont placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénients auprès des habitations, mais qui doivent demeurer soumis à la surveillance de la police.

Le principe de la matière, au point de vue qui nous occupe, c'est que le propriétaire d'un établissement insalubre ou incommode, est responsable du dommage causé aux propriétés voisines par cet établissement, quand même une autorisation régulière a été donnée par l'autorité administrative. L'autorité judiciaire est en conséquence compétente, soit pour fixer les indemnités dues aux tiers, soit pour ordonner les mesures nécessaires à la cessation du préjudice, et notamment pour ordonner des travaux complémentaires, pourvu que ces travaux ne soient pas en contradiction avec ceux prescrits par l'autorité administrative (1).

Il faut cependant observer que le désagrément causé par un établissement sujet ou non à autorisation, ne peut donner lieu à une action utile, lorsqu'il n'excède pas les limites nécessaires qu'impose la tolérance réciproque entre voisins.

376. 11 en est de même de l'exercice de certaines professions, bruyantes, désagréables ou odieuses. La loi ne pouvait ni les parquer dans certains quartiers, ni les soumettre

(1) Cass. 18 nov. 4884, D. 85, 1, 71; Casa. 11 juin 1877, D. 78, 1,

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à Tobligation d'observer une certaine distance par rapport aux habitations bourgeoises. Il faut donc les supporter. Cependant si rincommodité qui résulte de leur voisinage devient excessive et dépasse les limites ordinaires, l'action en dommage sera ouverte (1). Cela a été appliqué à rétablissement d'une maison de débauche dans Tintérieur d'une ville (2). Mais dans tous les cas il s'agit d'une question de dommages à régler d'après le principe de Tart. 1382, et non d'une distance à observer pour la confection de certains travaux ou la création de certains établissements.

377. Les tribunaux civils sont naturellement compétents pour statuer sur toutes ces questions de dommages. Cependant, si les émanations pernicieuses d'une usine causaient un dommage à des fruits ou récoltes, le juge de paix serait compétent, de pareils dommages rentrant dans la catégorie de ceux dont parle l'art. 5, § 1, de la loi du 8 mai 1838; peu importe qu'il provienne du fait de l'homme ou d'une cause permanente (3). Le juge de paix ne cesserait d'être compétent que si le dommage avait été causé, non aux récoltes, mais au fonds lui-même (4).

Le tribunal de simple police est compétent pour réprimer l'exploitation non autorisée d'un établissement classé. Une telle exploitation constitue la contravention prévue et punie par la disposition générale de l'art. 471, § 15, du C. P. Il ne peut se dispenser de prononcer, indépendamment de l'amende encourue par le contrevenant, la fermeture de l'établissement autorisé requise par le ministère public (5). Si

(1) Ex. : Cass. 3 janv. 1887, D. 88, 1, 39; Cass. 8 juin 1857, S. 58, 1 , 305; Bordeaux, 15 juill. 1845, S. 47, 2, 528.

(2) Cass. 8 juill. 1884, D. 85, 1, 231 ; Cass. 5 juin 1882, D. 83, 1,

(3) DucROCQ, 1. 1, n' 364.

(4) Cass. 24 janv. 1866, S. 66, 1, 70.

(5) Cass. 13 fév. 1885, D. 85, 1, 480.

466 UV. Uj TIT. IV. D88 SERVITIJDBS»

rindustriel poursuivi conteste l'exactitude de la qualification donnée par la poursuite à son établissement, la justice répressive doit surseoir à statuer au fond, et renvoyer à Tautorité administrative la solution de la question préjudicielle ainsi soulevée (1).

SECTION m.

Des vwes m» la propriété 4e sob toIsIa.

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