C0AP. II. ODVRAOES INTERMÉDIAIRES, ART. G
importe, en pareille matière, de bien fixer les limites dans lesquelles peut se mouvoir l'autorité municipale. Ainsi nous avons reconnu (t. P', n® 69), que l'autorité municipale a le pouvoir d'édicter pour Vavenir les mesures commandées par les besoins de la sécurité et de la salubrité publiques, que par suite elle peut soumettre les constructions nouvelles à une certaine réglementation, mais sans porter atteinte aux droits antérieurement acquis. Or, la Cour de cassation entend par droits antérieurement acquis, le mode suivant lequel était exercé le droit de propriété antérieurement à la publication des arrêtés. Elle a fait l'application de ces principes à notre matière, spécialement en ce qui concerne les fosses d'aisance ; elle a jugé que Tarrèlé municipal portant que tout habitant voulant creuser une fosse destinée à servir aux lieux d'aisance ou à recevoir les eaux ménagères, devra la rendre étanche, n'est pas applicable, en cas de réparation, à une fosse déjà existante (1).
372. Les mesures préventives prescrites dans un intérêt public de sécurité ou de salubrité doivent aussi bien être observées lorsque le mur appartient exclusivement au constructeur, que lorsqu'il est mitoyen ou qu'il appartient au voisin. Si l'intérêt privé du constructeur est seul en jeu, il est manifeste qu'il peut agir à sa guise, et n'est pas tenu d'observer l'art. 674 à l'égard d'un mur dont il est seul propriétaire.
Quand l'intérêt général est engagé, le constructeur ne peut acquérir par la prescription le droit de conserver les travaux qu'il aurait faits sans observer les prescriptions légales.
Enfin le voisin ne pourrait pas valablement renoncer au droit d'exiger l'observation des prescriptions édictées en vue de la sécurité ou de la salubrité publique. Il pourrait au
(1) Cass. 6 déc. 1886, S. 87, 1, 60.
462 LIT. II, TIT. IV. DES SKftTITUDES.
contraire renoncer à se prévaloir de celles qui ont uniquement pour objet la sauvegarde de son intérêt particulier. H pourrait, par exemple, concéder gratuitement ou moyennanl un prix, à l'autre propriétaire le droit de conserver sur le mur mitoyen un four non conforme aux prescriptions de Tart. 674. Cette autorisation, et toutes celles du même genre, quand elles sont données à prix d'argent, constituent entre les parties une cession valable d'un droit réel, soumise, à ce titre, aux droits établis sur les cessions immobilières par la loi du 22 frimaire an VII (1).
373. La précaution qui est le plus ordinairement prescrite consiste dans un contre-mur établi .entre le fonds voisin et l'ouvrage à construire.
Chaque propriétaire peut creuser un puits dans son enclos, quand même il tarirait ainsi celui du voisin.
Pour les fosses d'aisance, nous mentionnerons une ordonnance du 24 septembre 1819 sur le mode de construction à observer dans la ville de Paris.
On peut acquérir par prescription le droit de conserver des latrines à une distance plus rapprochée que ne le permettaient les anciens usages (2), ou même adossées aux fondations du mur du voisin, mais sans cesser pour cela d'être tenu d'exécuter les travaux qui pourraient être jugés nécessaires dans un intérêt de police (3).
Lorsqu'une fosse sert à plusieurs maisons, chacun des cointéressés doit s'abstenir de déverser dans la fosse des eaux pluviales ou ménagères (4). La vidange se fait ordinairement à frais communs, sans avoir égard, sauf dans les cas manifestement exceptionnels, au nombre des personnes habitant chaque maison. Néanmoins lorsque la vidange ne peut se
(1) Cass. 4 fév. 1888, D. 85, 1, 820.
(2) Douai, 10 mars 1840, ancien recueil, t. IV, p. 191.
(3) Bordeaux, 1858, S. 59, 2, 177.
(4) Douai, 28 août 1848, Recueily t. VI, p. 882.