Antres divisions des biens
7. -- Les questions relatives à la nature d'un bien relèvent de la loi
locale.
4. Le titre premier a pour objet l'indication des distinc^ lions qu'il convient d'établir entre les biens.
En droit romain on avait admis diverses divisions des choses correspondant aux points de vue différents qui pouvaient être adoptés. Mais la summa rerum divisiOy c'est-àdire la plus compréhensive, celle qui contenait toutes les autres, était la division en choses corporelles et choses incorporelles.
Théoriquement, cette division consistait à mettre d'un côté les cbioses qui peuvent être Fobjet de droits, et de l'autre les droits que l'homme peut avoir sur les choses. Dans l'application cette division était faussée par cette circonstance que le droit de propriété était confondu avec son objet. — Dans une telle classification, les meubles et les immeubles ne formaient qu'une subdivision des choses corporelles.
Par conséquent, le citoyen qui, après avoir institué un héritier, léguait à un ami tous ses meubles, et à un autre tous ses immeubles, n'épuisait pas son patrimoine ; il n'avait pas disposé des choses incorporelles, des créances ou actions, qui demeuraient à l'héritier institué.
Au contraire, en droit français, la summa rerum divisio est tout autre :
Akt. 546. Tous les biens sont meubles ou immeubles.
10 LIV. Il, TIT. I. DISTINCTION DES BIENS.
Les choses incorporelles se trouvent donc distribuées soit dans la classe des meubles, soit dans celle des immeubles, d'après les précisions qui vont être faites.
Par conséquent si, une personne ayant, dans son testament, institué un légataire universel, lègue ensuite tous ses meubles à un ami, et tous ses immeubles à un autre, elle aura épuisé son patrimoine et il ne restera rien pour le légataire universel.
Jl convient de remarquer que Tart. 516 ne parle que des biens ou avantages constituant le patrimoine proprement dit, el ne vise pas les droits dé famille ni les droits politiques, etc., ni les choses qui, dans leur ensemble, n'appartiennent à personne et dont Tusage est commun à tous (art. 714).
5, L'intérêt qui s'attache à la distinction des biens en meubles et immeubles apparaît à certains points de vue particuliers dont voici les principaux :
1^ Les immeubles peuvent être grevés d'hypothèque, les meubles ne le peuvent pas ;
2*^ Le tuteur, comme nous l'avons déjà vu, n'a point, sur les immeubles, les mêmes droits que sur les meubles ;
3^ Les immeubles ne tombent pas de plein droit dans la communauté conjugale ;
¥ Les meubles et les immeubles ne se prescrivent pas d'après les mêmes règles ;
^0 Les immeubles ne peuvent pas être saisis à la requête d*un créancier dans les mêmes formes que les meubles ;
6° Celui dont les meubles ont été saisis encourt une responsabilité pénale, s'il les détruit ou détourne; celui dont lefe immeubles ont été saisis n'est punissable, s'il les détruit, que s'il a employé l'incendie ;
7^ Les meubles seuls peuvent être l'objet d'un vol ;
8° Enân dans les conventions relatives aux biens, les droits fiscaux sont perçus d'après un tarif différent pour les meti«« blés et pour les immeubles.
lOUBLES ET QfMSDBLlS, ART. 516. 11
6. L'andenne distinction établie entre les choses corpo* relies et les choses incorporelles n*a disparu qu'en tant qu'elle constituait une division générale des biens. Mais dans le droit pratique la loi moderne en a conservé plusieurs applications. Ainsi nous avons vu que TaUénation des meubles incorporels appartenant à des mineurs est soumise par la loi du 27 fé« vrier 1880 à des règles particulières ; de même le Code civil consacre» dans le titre de la VenUy un chapitre spécial au transport des créances et autres droits incorporels. La doctrine fait pareillement remarquer que la maxime : en fait de meubles possession vaut titre (art. 2279) ne concerne pas les meubles incorporels, etc.
On peut encore, en se plaçant à certains points de vue spéciaux qui seront examinés quand ils se présenteront, distinguer entre :
Les biens fongibles et ceux qui ne le sont pas ;
Les biens qui se consomment et les biens qui ne se consonunent pas par Tusage ;
Ces divisions présentent surtout de l'intérêt en matière d'usufruit et dans le droit des obligations.
La division la plus importante, celle qui donne lieu aux applications les plus générales est donc celle qui sépare les biens en meubles et immeubles.
7. La question de savoir si certains biens sont meubles ou immeubles ne peut être tranchée que par application de la loi du pays où ils se trouvent (Voy. 1. 1«', n^ H7). Cette solution est vraie en matière fiscale comme en matière civile. Par conséquent, lorsque la loi fiscale assujettit à un droit la transmission de biens meubles ou immeubles situés à l'étranger, et compris dans une succession ouverte en France, il faut consulter la loi étrangère quand il s'agit de déterminer le caractère mobilier ou immobilier des biens dont la transmission est sujette à l'impôt (1). Il sufQra, par exemple, que
(I) Cass. 6 avril 1887, S. 89, 1, 387.
les fonds publics étrangers, aient, d'après la loi qui les régit, le caractère mobilier pour être soumis au droit de mutation par décès, et ils demeureront soumis à ce droit quoi qu'ils aient été immobilisés dans l'intérêt spécial de celui à qui ils appartiennent (1). Cette circonstance ne saurait leur enlever le caractère qui les assujettit à l'impôt ; d'ailleurs la loi du 18 mai 1850, art. 7, qui établit cet impôt, ne distingue pas entre les fonds publics restés meubles et les fonds publics immobilisés dans un intérêt spécial.
(1) Cass. â8 juillet 1863, S. 63, i, 988.
CHAP. I. IMlflRTBLXS, ART. S17, 518. 13