‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 74 sur 231 · Comment l'usufruit peut-il être séparé de la i · texte numérisé non relu

Comment l'usufruit peut-il être séparé de la i

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Aai. 679. L'usufruit est établi l'homme (*).

par la loi, ou par la volonté de

En parlant d'un usufruit établi par la loi, le législateur a, dit-on, envisagé la jouissance légale accordée au père pendant le mariage et au survivant des père et mère, après la dissolution du mariage sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans (art. 384). Mais nous avons démontré plus haut (t. 111, n°" 188-189), que cette jouissance n'était pas un véritable usufruit.

n n'y a donc véritablement usufruit légal que dans les hypothèses suivantes :

1^ Dans le cas de l'art. 784, lequel attribue au père ou à la mère qui succède à son enfant en concours avec des collatéraux autres que des frères ou sœurs ou descendants d'eux, l'usufruit du tiers des biens qu'il ne recueille pas en propriété ;

C) Art. 579. — Paul, Sent., lib. III, tit. 6, § 17 ; L. 3 pr. S * «t 3» D, 7, 2, De usuf.; Gai. II, % 30, 32, 33.

GHAP. I. CONSTITUTION, ART. S79. 215

2« Dans le cas de Tart. 767, modifié par la loi du 9 mars 1891, qui accorde sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit au conjoint survivant qui ne succède pas à la pleine propriété, et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée;

3^ Dans le cas de la loi du 14 juillet 1886, sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs, qui accorde au conjoint survivant, outre les droits qui peuvent résulter pour lui du régime de la communauté, la jouissance des droits que. Tauteur prédécédé a laissés dans sa succession ab intestai.

4® Dans le cas prévu par la loi du 25 mars 1873, qui règle la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie. Cette loi donne à la veuve du déporté qui habitait avec son mari, en cas d'existence de descendants légitimes, le tiers en usufruit tant de la concession faite au déporté que des autres biens qui auraient été acquis par ce dernier dans la colonie. L'arti» cle 14 reconnaît des droits semblables- au mari de la femme déportée.

Lors de la discussion de la loi du 9 mars 1891, il a été formellement reconnu que les deux dernières lois que nous venons de citer continueraient à recevoir leur application, sans aucune modification, nonobstant le nouvel art. 767. Par conséquent, dans le cas de propriété littéraire on pourra dire qu'il s'agit, en quelque sorte, de deux successions distinctes : Tune relative aux droits d'auteur sera régie par la loi de 1866, l'autre comprenant le surplus des biens sera réglée par le Code civil, sans que dans aucun cas le droit de réserve puisse recevoir aucune atteinte (1).

167. Y a-t-il d'autres cas d'usufruit légal; et notamment le droit de jouissance accordé par les lois aux curés sur les presbytères, ou aux évèques sur les hôtels épiscopaux peutil être considéré comme un véritable usufruit?

(1) Sénat, séance du 2 déc. 1S90, /. ofT. da 8, Déb. parL, p. 1108.

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216 LIV. II, TIT. ni. USUFRUIT.

La Cour de cassation a quelquefois admis raffirmalive (1); d'autres fois elle a déclaré que le droit de jouissance dont il s'agit était un droit sut generis (2) ce qui ne veut rien dire. Certaines Cours ont adopté cette formule commode qui n'explique rien (3), ou ont déclaré qu'il s'agissait d'un usufruii spécial (4). Le Tribunal des conflits a jugé de son côté qu'il s'agissait non d'un droit d'usufruit, mais d'un droit de jouissance 8ui generis (5). Il a été mieux inspiré quand il a vu dans cette jouissance un droit d'habitation personnelle (6). Cette solution est la seule exacte. SI le droit dont nous parlons était un droit d'usufruit, il faudrait admettre que le titulaire peut le céder, le vendre, l'hypothéquer, ce qui est absurde. 11 faut donc reconnaître qu'il s'agit d'un droit d'habitation, et nous en reparlerons à propos de Y habitation (infrà, no 254).

168. On cite encore souvent comme étant un droit d'usufruit établi par la loi, Ja jouissance qui appartient à la communauté sur les biens propres de chacun des époux (article 1401), ou au mari sur les biens propres de sa femme (articles 1530 et 1549); mais cette jouissance ne constitue pas un véritable usufruit; elle ne pourrait être hypothéquée, et résulte d'ailleurs, non de la loi, mais de la volonté expresse ou présumée des époux.

169. L'usufruit proprement dit peut encore être établi par la volonté de l'homme manifestée par une convention, soil à titre gratuit, soit à titre onéreux, ou par un testament.

Si l'usufruit est établi par convention sur un immeuble, il ne sera opposable aux tiers que si son établissement a été

(1) Cass. 17 déc. 1884, D. 85, 1, 289; 9 juin 1882, D. S% I, 389.

(2) Cass. 16 fév. 1883, D. 83, 1, 361«

(3) Toulouse, 24 déc. 1885, D. 86, 2, 265.

(4) Poitiers, 29 juin 1888 (deux arrêts) D. 83, 2, 160.

(5) Trib. confl., 15 déc. 1883, D. 85, 3, 57.

(6) Trib. confl., 14 avril 1883, D. 83, 8, 85.

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