CHAP. I. CONSTITUTION, ART
rendu public au moyen de la transcription (art. 939, C. C, L. 23 mars 1885, art. 1).
L'usufruit d'un immeuble peut encore s'acquérir par la prescription avec juste titre et bonne foi, par dix ans entre présents et par vingt ans entre absents, et sans titre ou bonne foi par trente ans (art. 2262, 2265, 2279).
Enfin il est certain aujourd'hui que l'usufruit ne pourrait pas, comme en droit romain, être constitué, offtcio judicis^ à suite d'une instance en partage.
Pour pouvoir constituer valablement un droit d'usufruit sur une chose, il faut être propriétaire de cette chose et capable de l'aliéner.
Indépendamment de la question de savoir si le fait juridique lui-même est valable, la constitution d'un droit d'usufruit pourra être prouvée par témoins s'il y a un commencement de preuve par écrit (1).
Pour arriver à la constitution du démembrement de propriété qui nous occupe, les parties ne sont pas tenues d'employer l'expression sacramentelle usufruit. En cas de difficulté, il faudra rechercher quelle a été leur intention.
Y a-t-il usufruit quand le vendeur, en vertu d'une clause du contrat, est autorisé à retarder la livraison de la chose et à en conserver la jouissance durant un temps plus ou moins long? Demolombe voit dans ce cas un bail tacite (2); M. Laurent y voit au contraire un véritable usufruit (3). Il faut avant tout rechercher si les parties ont entendu constituer un droit réel au profit du vendeur. Dans le doute il vaut mieux, ce semble, admettre qu'elles n'ont eu en vue qu'un droit de créance, et ne voir dans l'espèce qu'une variété du bail.