CHAP. I. CONDITIONS BB VALIDITX, ART
empêchement radical au mariage, puisque les canons de rÉglise catholique, alors reçus en France, le déclaraient formellementy et étaient obligatoires dans TEtat.
Un second point également certain, c'est que la Révolution modifia complètement les principes sur ce point. 11 résulte clairement de la Constitution du 3 septembre 1791, de la loi du 20 septembre 1792, et du décret du 19 juillet 1793, que les prêtres catholiques pouvaient se marier.
Toute la question est de savoir si depuis ces documents législatifs, il a été promulgué une loi quelconque de laquelle il puisse résulter qu'un prêtre catholique ne peut pas se marier. Or, il est certain que non, et nulle argutie ne pourra établir qu'il en soit autrement. La controverse qui s'est élevée sur ce point est due à des préoccupations tout à fait étrangères à l'interprétation et au respect de la loi. Elle a d'ailleurs été tranchée définitivement par un arrêt de la Chambre civile reconnaissant qu'il n'existe aucune loi interdisant le mariage au prêtre catholique (1).
Il faut adopter la même solution en faveur des personnes qui ont fait des vœux monastiques, lesquels ne peuvent produire aucun effet dans l'ordre civil (2). Les auteurs cependant signalent l'exception qui résulterait, pour les congrégations hospitaUères de femmes, de l'art. 8 du décret du 18 février 1809, ainsi conçu :
€ A l'âge de 21 ans, les novices pourront s'engager pour cinq ans ; ledit engagement devra être fait en présence de l'évêque ou d'un ecclésiastique délégué par lui, et de l'offi-
(i) Cass. 25 janv. 4888, S. 88, i, 193 statuant sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'Amiens, du 30 janv. 1886 qui avait admis la même solution. On trouvera toute la jurisprudence antérieure analysée et appréciée dans un opuscule de M. L. Sarrut, ayant pour titre : Le mariage des prêtres devant la Cour de cassation^ Paris, 1887.
(2) L. 18*19 fév. 1790.