La question est grave, et demande un examen attentif
(1) Paris, Si déc. 1887, S. 88, 2, 8K.
(2) Paris, 3 août 1885, D. Bépert,^ SuppLy v» Divorce et sép, de corps^ n» 242, note. Comp. Trib. Seine, 16 déc. 1886, D. 91, 3.
TIT. VI' DU DlTORCl.
d'abord les raisons alléguées à l'appui de l'opinion laquelle le tribunal doit toujours statuer sur la e demande, quoique le divorce ait déjà été proîtofieé
I divorce déjà proQont^é soit ou noa devônu définitif anscrlption, il faudra toujours que le tribunal statue econde demaDde, ne fut-ce que pour décider qui ipporter les dépens, i Mais, ajottte-t-oii« d'antres s peuvent encore rester à résoudre. Tonte demande ce ou en séparation de corps, comprend impticilta action en révocation des avantages faits par l'époux 9ur au défendeur. Elle peut comprendre auËSi, eopii* , des conclusions relatives à la garde des enfants* i sion alimentaire. S'il n'y a plus lieu de pronobcer 10 3U la séparation de corps entre des épouz qui sont orcés, il importe cependant de résoudre les qaeb* lesSus, et c'est ce que le tribunal devra faire pat- Id it qu'il rendra sur la deuxième demande. Il exista in intérêt spécial que pourra présenter cette seconde
dans une certaine hypothèse. Aux termes de }, si le divtjrce a été admis pour cause d'àdullàre, coupable ne peut jamais se marier avec don comr, lorsque la seconde demande sera motivée sat e, la sentence qui constatera que cette demande tifiée, aura encore pour effet, même après un pre- ^ement de divorce, de mettre empêchement au de l'époux coupable avec son complice (1). » ous pensons au contraire que le jugement qui pro-
divorce entre deux époux, rend inutile l'examw! de mande en divorce ou en séparation pendante encore î mêmes époux (2).
0 datiB D. 90, s, 361.
penTieH, toc. cit., n* SI
GHAP. II. PHOGÉDtTRB, ABT. 239. 368
En effet : Le divorce doit produire à l'égard d'une action en divorce ou en séparation encore pendante au moment où il est prononcé^ le même effet extinctif que le décès de Tun des époux (art 244 g 3, art. 307 g 1). --*- Ce n'est pas la mort envisagée comme étant la cessation de la vie^ qui éteint l'action en divorce ou en séparation ; c'est la mort envisagée comme étant une cause de dissolution du mariage. Si la mort civile eût encore existé, le législateur n'aurait pas manqué de dire que l'action en séparation ou en divorce est aussi bien éteinte par la mort civile que par la mort naturelle. Mais sa pensée est facile à dégager. Le législateur a entendu que Taction ayant pour but de rompre ou de relâcher le lien conjugal devait être éteinte par toute cause entraînant la dissolution du mariage, et par conséquent par le divorce.
L'art. 344$ $ 3, pourrait donc être complété de la manière suivante :
« L'action en divorce (ou en séparation) intentée par l'un des époux, est éteinte par le divorce prononcé sur la de«* mande de l'autre ; >
Ce qui reviendrait à cette affirmation évidente par eUeméme, que l'action en dissolution totale ou partielle du mariage s'éteint par la dissolution du mariage.
La dissolution du mariage par le divorce rend donc juridiquement impossible, faute d'objet, l'examen ultérieur de toute autre action en divorce ou en séparation, et par conséquent toute décision sur une action de cette naturoi
Or, t lorsque la décision sur le fond du procès est impossible, dit un arrêt de la Cour de Caen, la condamnation aux dépens manquerait de base juridique (1). *
Par conséquent, après le divorce prononcé sur une première demande, le défendeur ne pourrait être reçu à poursuivre Jugement sur la seconde demande pour faire statuer sur les
(i) 8 mai 1864, S. 64,3,224.
dépens. Chaque partie supportera les frais par elle exposés.
Mais, dit-on, toute demande en divorce ou en séparation comprend implicitement une action en révocation des avantages faits par Tépoux demandeur au défendeur, et peut comprendre explicitement d'autres chefs de réclamation.. ...
Raisonner ainsi, c'est confondre le but ou l'objet de l'action avec les conséquences légales que son admission peut produire. Il est tout à fait contraire aux principes les plus certains de prétendre que l'action en divorce contient d'autres actions ayant pour objet les effets spéciaux que le divorce doit engendrer. Est-ce qu'il existe, par exemple, une action qui aurait pour but précis et distinct de rendre applicable l'art. 298 ? Est-ce qu'il est nécessaire de prendre des conclusions spéciales pour que les déchéances pécuniaires résultant de l'art. 299 soient encourues? Quant aux aliments, il ne saurait être question d'en réclamer^ puisque ce droit a été perdu parle défendeur contre lequel une sentence de divorce a déjà été prononcée. Enfin le sort des enfants est réglé par l'art. 302, indépendamment des conclusions des parties.
Reconnaissons donc que le but unique de l'action en divorce, ou son objet, c'est la dissolution du mariage; que le but unique de l'action en séparation ou son objet, c'est la cessation de la vie commune. Or, lorsqu'un divorce a prononcé la dissolution du mariage et par suite a fait cesser la vie commune, il est de toute évidence que l'objet immédiat et direct des actions dont il s'agit a disparu. Par conséquent les déchéances pécuniaires et incapacités relatives de contracter mariage avec certaines personnes ne peuvent plus se réaliser. Ce résultat est d'autant moins à regretter que le conjoint qui peut s'en plaindre avait le moyen de l'éviter en formant une demande reconventionnelle, dont le principal avantage eût été de le placer immédiatement, au point de vue de la procédure, au même niveau que son adversaire et
GHAP. II. PROGÉDUaB, ART. 239. 366
d'obliger le tribunal à statuer sur tous ses chefs de conclusions.
346. Suivant la loi antérieure à 1886, la procédure en divorce n'était pas publique. Mais le législateur de 1886 a pensé qu'il devait en être autrement : c H a semblé, a dit le rapporteur delà loi au Sénat, que la publicité des audiences, qui est la garantie d'une bonne administration de la justice, ne pouvait être interdite que dans certains cas dont les magistrats seraient appréciateurs... En outre, le scandale si fréquemment causé par la reproduction par la voie de la presse d'un certain nombre de procès de séparation, a décidé votre commission, sur l'avis conforme du gouvernement et de la commission extraparlementaire, à interdire cette reproduction d'une manière absolue, tant en matière de séparation de corps qu'en matière de divorce. Cette disposition est reproduite par l'art. 3 de la loi du 27 juillet 1884. »
Le principe de la publicité des audiences est donc maintenu; mais
Art. S39, % 4. Les tribunaux tances en divorce, est interdite,
Le renvoi contenu dans le texte à la loi du 30 juillet 1881 a pour résultat de rendre possible l'admission des circonstances atténuantes, en vertu de l'art. 64 de cette dernière loi, et par conséquent d'abaisser le montant de l'amende encourue.
La prohibition ne concerne que les débats pouvant porter soit sur le fond, soit sur les incidents survenus au cours d'une instance, mais non sur le jugement lui-même qui pourra être reproduit.
La contravention prévue par le texte sera réprimée par le tribunal correctionnel compétent suivant les règles du droit pénal, et non par le tribunal qui aurait été saisi de la demande en divorce ou en séparation.