CHAP. TI. P.IOCÉDURE, ART
condamné à des dommages-înlérêls fixés par chaque jour de retard, pendant tout le temps que durera sa résistance (1).
Cette solution est difficile à justifier (2). L'art. 1142 ne saurait être invoqué dans une matière où il n'est pas question d'un véritable droit de créance faisant partie du patrimoine d'un créancier. Cela est si vrai qu'on ne sait pas trop qui est le créancier, et qu'on se demande si les dommages-intérêts doivent être accordés à l'époux qui a la garde des enfants, ou aux enfants eux-mêmes (3). On répond que tout dépend des circonstances; que l'époux, en tout cas, pourrait réclamer des dommages -intérêts en faveur des enfants, comme il peut en réclamer pour lui-même ; que l'intérêt des enfants et celui de leurs parents sont si intimement unis, qu'il importe peu que les dommages-intérêts soient alloués aux uns ou aux autres (4). Mais cette réflexion prouve que ni les ims ni les autres ne sont de véritables créanciers.
Les tribunaux ont quelquefois donné une forme différente à la condamnation prononcée contre le conjoint récalcitrant; ils ont ordonné qu'une part des revenus de ce dernier pourrait être saisie et mise sous séquestre jusqu'à ce que les enfants soient rendus, et que s'ils ne sont pas rendus avant leur majorité, le produit des revenus séquestrés appartiendra aux enfants à titre de dommages-intérêts (5). Dans ces hypothèses, il a plu aux juges de reconnaître aux enfants la qualité de créanciers, comme il leur avait plu, dans les précédentes, de reconnaître cette même qualité au conjoint qui réclame.
11 peut enfin arriver que, sur la demande d'un membre de
(1) Cass. 18 mars 1878, D. 78, i, 201 ; Cass. belge, 15 mars 1883, D. Répert.^ SuppLj v' Divorce, note 2.
(2) Laurent, t. III, n* 256.
(3) Voy. Bruxelles, 5 août 1880, D. 82, 2, 81.
(4) Dalloz, loc. cit. y n* 312.
(5) Voy. Trib. civ. Seine, 13 janv., 80 mars 1876, D. 78, 2, 125.
la famille, ou sur les réquisitions du ministère public, ou même d'office, le tribunal enlève au père et à la mère la garde des enfants pour la confier à une tierce personne, qui ne la réclame pas, mais qui l'accepte, au grand-père, par exemple, ou à la grand'mère, faudra-t-il encore considérer cette tierce personne comme un créancier fondé à réclamer des dommages-intérêts fixés par chaque jour de retard?...
353. L'art. 240, g 2, donne encore au tribunal, à partir du jour où il est saisi (art. 238, g 6), le droit de statuer sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de Tinstance et sur les provisions.
La faculté de demander soit une pension alimentaire, soit une provision ad litemy appartient au mari comme à la femme. Si la nature du régime matrimonial laisse au mari l'administration de tous les biens de la femme et la perception des revenus qui en proviennent, c'est la femme qui aura intérêt à demander une provision. 11 pourra en être autrement si la nature du régime matrimonial laisse à la femme la perception d'une somme suffisante de revenus sauf à tenir compte de la part contributoire du mari (1).
La pension alimentaire sera fixée conformément à la condition et à la fortune des intéressés (S), par application des règles ordinaires en matière d'aliments, elle pourra donc, s'il y a lieu, être modifiée durant l'instance quant à sa quotité (3).
Quant à la provision ad litemy elle aura pour mesure l'importance probable des frais à exposer* Si la provision demandée et obtenue tout d'abord en première instance parait insuffisante, celui qui la réclame pourra, par voie incidente, demander un supplément au tribunal; il pourra donc former
(1) Aix, 19 août 1868, D. 70, 1, 106.
(2) Ibid.
(3) Orléans, 3 avril 1889, D. 89, 2, 184.