‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 103 sur 170 · CUAP. II. PROCÉDURE, ART · texte numérisé non relu

CUAP. II. PROCÉDURE, ART

une semblable demande en appel (1), car les subsides accordés, comme leur nom l'indique, ont un caractère provisionnel qui leur permet d'être modifiés au cours du procès. 11 a été jugé cependant que si la provision allouée eu première instance était inférieure aux frais exposés devant le tribunal, cette provision ue pourrait pas être augmentée par la Cour sur l'appel du jugement définitif, s'il n'y a pas eu appel du jugement par lequel la provision a été fixée (2). Cela est rigoureux, mais conforme aux principes. Les premiers juges qui ont accordé une pension insuffisante, peuvent accorder encore un supplément s'il y a lieu. Mais quand la cause est portée en appel, le jugement déjà rendu sur le chiffre de la pension subsiste, il ne peut donc être modifié par la Cour que s'il est frappé d'appel. Sans doute, la demande devant la Cour d'une nouvelle provision pour permettre au réclamant de subvenir à ses frais d'appel, sera recevable ; mais pour la fixation de cette nouvelle provision, la Cour n'aura pas à tenir compte de la nécessité où serait la partie de rembourser à son avoué de première instance les frais avancés par celui-ci, quand même il serait allégué que ce remboursement eal nécessaire pour obtenir la remise de pièces utiles pour la défense en appel (3).

Le jugement accordant une provision alimentaire ou ad liiem est exécutoire comme tout autre tilre de créance emportant voie parée. Mais le défaut de paiement de la part du conjoint qui en est débiteur, ne saurait lui faire encourir la déchéance du droit de continuer la poursuite de l'instance en divorce ou en séparation (4), car il n'est pas permis de créer des déchéances en dehors des termes de la loi.

(1) Orléans, 26 nov. 18B7, D. 61, B, 4il. (3) Rouen, 30 mars 1890, D. 90, S, 112.

(3) Ibid.

(4) Nimes, 17 juin 1889, S. 89, S, 106.

354. Le tribunal est encore chargé, par Tart 240, % 2, de statuer sur toutes les autres mesures urgentes.

Au nombre de ces mesures, il faut placer la remise des effets personnels, lorsque le juge conciliateur n'aura pas été mis à même de statuer sur ce point par l'ordonnance rendue en vertu de l'art. 238, § 2. C'est par voie d'incident que la remise sera demandée, et la décision intervenue est susceptible d'appel (1).

355. Indépendamment des mesures provisoires concernant la personne des époux et la garde des enfants, il peut être nécessaire de prendre d'autres mesures ayant un caractère conservatoire et relatives aux biens.

Il y a grand intérêt à distinguer entre les mesures dites provisoires et les mesures conservatoires. Le droit de statuer sur les mesures provisoires appartient au président jusqu'au jour où le tribunal est saisi, et au tribunal seulement à partir de cette date. Donc la juridiction des référés se trouve supprimée, sauf en ce qui concerne la résidence de la femme (no 329).

Il en est autrement pour les mesures conservatoires; le droit commun reprend son empire, et la juridiction des référés est compétente pour les autoriser, même au cours de l'instance (2).

Art. 24^. L'un ou l'autre des pour la conservation de ceux de

époux peut, dès la première or- ses biens dont le mari a Tadmi-

donnance et sur Tautorisation du nistration ou la jouissance. —

juge, donnée à la charge d'en Les scellés sont levés à la requête

référer, prendre, pour la garan- de la partie la plus diligente, les

tie de ses droits, des mesures objets et valeurs sont inventoriés

conservatoires, notamment re- et prisés, l'époux qui est en pos-

quérir l'apposition des scellés session en est constitué gardien

sur les biens de la communauté, judiciaire, à moins qu'il n en soit

— Le même droit appartient à la décidé autrement, femme, même non commune,

La première observation à faire sur ce texte, c'est que dé- Ci) Cass. 45 fôv. 1859, D. 51, 1, 201. (!2) Cass. 16 déc. 1889, S. 90, 1, 481.

CHAP. U. PaOCÉDDRE, ART. 242.

sonnais toutes les mesures conservatoires, quel que soit leur but, ne pourront être prises qu'en vertu d'une autorisation de justice.

Cette autorisation de justice pourra émaner :

1° Du président-conciliateur, dès la première ordonnance;

2® Du tribunal, à partir du jour où il est saisi;

3^ De la Cour, en cas d'appel (1) ;

i^ Du juge des référés, au cours du procès.

Quand le président est saisi, la loi exige que l'autorisation ne soit accordée par lui qu'à la charge d'en référer^ c'est-àdire que les parties seront tenues, en cas de difficulté, d'en référer au président qui conserve ainsi le droit de rétracter ou de modifier une décision qui n'a pas été prise contradictoirement.

La seconde observation qui doit être faite, c'est que désormais il ne peut plus y avoir de difficulté à reconnaître pour le mari, aussi bien que pour la femme, le droit de prendre des mesures pour sauvegarder ses propres intérêts.

356. La première mesure conservatoire qui devait se présenter à l'esprit du législateur, est celle qui consiste dans une apposition des scellés. La loi semble n'admettre l'apposition des scellés que sur les biens de la communauté. Faut-il entendre le texte d'une manière aussi restrictive?

La question posée en d'autres termes revient à celle de savoir si la femme pourrait requérir l'apposition des scellés sur des meubles propres du mari, ou si le mari pourrait à l'inverse requérir l'apposition des scellés sur des meubles appartenant à la femme, en supposant que les époux ne sont pas communs en biens?

On n'envisage, en général, que la première face de la question et on décide que les termes de la loi ne sont pas limitatifs, ainsi que le prouve l'expression notamment employée

"Wl

(1) Voy. Cass. IB fév. 185)9, D. 89, 1, 201.

378 TIT. VI. DU DTVORCl.

par le texte ; que d'ailleurs la femme, à raison de ses reprises, peut avoir intérêt à empêcher le mari de faire disparaître son oc^î/ personnel (1). On pourrait, dans Tintérèt du mari, faire le même raisonnement vis-à-vis de la femme.

Mais nous croyons que telle n'est pas la pensée de la loi.

La loi envisage les époux comme pouvant être créanciers l'un de l'autre, et elle leur permet de prendre, à ce titre, des mesures conservatoires. Mais il ne peut être question que des mesures conservatoires reçues par le droit commun. Or est-il admissible qu'un créancier puisse faire apposer les scellés sur les biens de son débiteur pour empêcher ce dernier de faire disparaître son actif? On peut concevoir l'emploi de la saisie-arrêt, dont nous parlerons bientôt ; mais l'apposition des scellés ne peut se comprendre que sur les objets à Té* gard desquels celui qui réclame cette mesure, peut d'ores et déjà faire valoir certains droits réels. Ce qui prouve que telle est bien la pensée de la loi, c'est que le second paragraphe de l'art. 242 accorde à la femme, même non commune, le droit d'apposer les scellés pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l'administration ou la jouissance.

L'apposition des scellés est donc une mesure conservatoire, mais conservatoire seulement des objets sur lesquels on prétend avoir un droit; elle a pour but unique d'empêcher la disparition de ces objets jusqu'au jour où ils pourront être inventoriés.

Les scellés seront en effet levés à la requête de la partie la plus diligente, afin que les objets et valeurs puissent être inventoriés et prisés. L'inventaire aura lieu dans les formes et conditions prescrites par l'art. 943, C. p. c. L'époux qui est en possession des valeurs inventoriées en est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement

(1) Dalloz, Répert., SuppL, v* Divorce^ n* 338, et les autorités citées.

iT. 242. 379

Ainsi donc, les seuls objets qui puissent être placéa sous scellés et inventoriés ensuite, sont ceux qui dépendent de ïa communauté, ou qui, appartenant à la femme non commune, sont administrés ou jouis par le mari.

Le but final de cette mesure est d'établir :

Soit la consistance de l'actif de la communauté, à l'époque où la mesure a été prise ;

Soit la consistance de l'actif du mari, dans l'opinion admettant que les scellés peuvent être mis sur les biens propres du mari;

Soit la consistance des objets appartenant à la femme non commune, et que doit restituer le mari qui les administre.

357. Mais le résultat de l'apposition des scellés et de l'inventaire ne saurait être de frapper d'indisponibilité les objets soumis à ces mesures. A cet égard quelques précisions doivent être faites :

En ce qui touché les objets appartenant à la femme noncommune, mais administrés par le mari, il faut reconnaître que ce dernier ne saurait les aliéner, non pas à raison de cette circonstance qu'ils auraient été placés sous scellés et inventoriés, mais par le motif qu'ils n'appartiennent pas au mari.

£n ce qui concerne les biens propres appartenant au mari, dans ropinioo qui permet de les soumettre à l'apposition des scellés et à l'inventaire, on reconnaît que le mari ne saurait être dépouillé de ses droits sur des biens qui lui appartiennent et qu'il conserve le pouvoir de les aliéner (1).

Mais s'il s'agit de biens dépendant de la communauté, le mari conserve-t-il le droit d'en disposer?

11 est certain que ce pouvoir appartenait au mari avant l'apposition des scellés et l'inventaire, et la question est de savoir si l'intention du législateur a été de le lui retirer.

(1) Dâlloz, loc. cil., D* Ui.

Sous Tempire de Tancien art 270, conservé par la loi de 1884, on pouvait soutenir raffirmaUve , car cet article contenait la disposition finale suivante : « Ces scellés ne se* ront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. » On pouvait dire avec M. Laurent que la loi n'avait pas entendu laisser au mari une alternative, en ce sens qu'il aurait la faculté de conserver le mobilier ou d'en payer la valeur; qu'au lieu de s'exprimer ainsi , la loi commençait par imposer au mari l'obligation de représenter les choses inventoriées, ce qui impliquait la défense d'en disposer, et qu'ensuite, à défaut de représentation, elle le déclarait responsable comme gardien judiciaire (1).

Mais alors de quoi servirait au mari la faculté de faire lever les scellés, si l'inventaire devait laisser subsister les mêmes entraves à l'exercice du droit de disposition qui lui appartient? — Aussi, même sous l'empire de l'ancien art. 270, on a jugé que la constitution du mari, comme gardien, ne neutralise pas les pouvoirs généraux d'aliénation qu'il lient de la loi (2).

Or il faut remarquer que la disposition finale précitée de l'art. 270 ancien, n'est pas reproduite dans l'art. 242 nouveau, lequel s'exprime ainsi : V époux qui est en possession est constitué gardien judiciairey à moins qu'il en soit décidé autrement.

Donc le mari n'est plus obligé de représenter les choses inventoriées ; il ne sera tenu de les représenter que lorsqu'il a été constitué gardien d'objets appartenant à sa femme, non"<^ommune, et qui étaient en sa possession.

(1) T. III, n* 265 ; conf. Paris, 26 mars 4885, D. RéperL, SuppL, V» Divorce, n*» 344, noie 4.

(2) Paris, 2 mars 1886, S. 86, 2, 161.

Page 1