Démonstration
374. L'instance étant régularisée» les fins de non-recevoir» ou exceptions qui ont pu être proposées étant écartées ou jointes au fond^ il y a lieu pour le tribunal de vérifier si les parties font la preuve des faits jugés pertinents par elles allégués. Nous avons déjà parlé incidemment {n«« 289 et suiv.) des divers ordres de preuve; la loi devait s'occuper spécialement de la preuve testimoniale pour réformer la pratique antérieurement suivie :
Art. 345. Lorsqu'il y a lieu à à Tezception des descendants, et
enquête, elle est faite conformé- les domestiques des époux peu-
ment aux dispositions des ar- vent être entendus comme té-
ticles 252 et suivants du Code de moins, procédure civile. — Les parents,
< Cette disposition, dit VExposé des motifs, opère une réforme considérable dans la procédure du divorce, et décharge les tribunaux d'une obligation qui, depuis la promulgation de la loi, a constitué une entrave à l'administration de la justice. Désormais les enquêtes auront lieu dans la forme ordinaire. C'est-à-dire que le tribunal entier n'assistera pas à l'enquête, celle-ci sera faite devant un seul magistrat. Sans doute, si le tribunal désire s'éclairer particulièrement, s'il veut apprécier par lui-même, la valeur de certaines dépositions, confronter les parties, il pourra ordonner telles mesures qu'il jugera nécessaires^ notamment une comparution personnelle à l'audience ; c'est le droit commun. Mais ce sont là des faits exceptionnels. En principe un juge-conunissaire unique suffit pour mener à bien l'enquête. >
L'enquête et la contre-enquête ne peuvent porter que sur les faits articulés par la partie et admis comme pertinents par le tribunal. Le divorce ou la séparation ne pourraient donc être prononcés à raison de faits, même résultant des enquêtes, mais qui n'auraient pas été articulés par le demandeur, et à l'égard desquels, par conséquent, le défen-