‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 12 sur 170 · TIT. T. DU IU»A0K · texte numérisé non relu

TIT. T. DU IU»A0K

il civil qui dressera l'acte et le consignera sur on able dont un ezemplaire sera déposé entre les i supérieure, et l'antre à la municipalité, et pour réfecture de police. >

rait donc de ce texte que l'engagement dont il 'ait produire pendant cinq ans un empêchement Mais cette réglementation singulière n'est plus

apAoliemenU dlrlmantB {tuite); ooQBentainent de la famille.

ffaul de comentetMnt de» aseettdantt on de la lïmille.

fs de la nécessité de ce consentement, d'abord d'aprAs

■oit romain ;

ne du Concile de Trente.

e dn Code civil.

atioQ aux enfants légitimes, art. 118.

laentement de la mère.

;endants déchns de la puissance paternelle ; L. U jaillet

,art. 1, et 17 S 3.

tcendaotB mis dans l'impossibilità de manifester lear

ité, art. 140.

Cendant en état d'aliénation mentale,

iterdiction légale.

mis et aïeoles remplaçant le père et la mftre, art. 4fiO.

a loi soumet les parties qui veulent contracter la nécessité d'obtenir le consentement de leurs e.

romain, les principes sur ce point n'étaient pas [ue chez nous. La famille à Rome, étant une instique, il en résultait que la parenté civile déri- 1 agnatique présentait plus d'importance que la urelle ou la cognation. Aussi n'était-ce pas i parler le consentement du père selon la nature gé, mais le consentement du pater famxlia», qui, t an sein de la famille agnatique le pouvoir poli-

GHÀP. I. GONDmOm BE VALIDITE, ART. 148. 43

tique de la cité, se trouyait investi d'une véritable imgistra^ ture domestique.

De ce que la nécessité de ce consentement était motivée par la notion purement politique de la patHa potestas^ il suivait :

!• Que ce consentement devait être obtenu à tout âge (1);

3® Que ce consentement n'était pas exigé de la même manière pour les filles que pour les garçons. — Le fils de famiUe ayant son père et son grand-père avait besoin du consentement du chef actuel et du chef futur, puisque son mariage devait faire entrer de nouveaux membres dans la famille agnatique* Il n'en était pas de même de la fille dont le mariage ne faisait que relâcher, sans le détruire, la puissance du chef actuel, aussi n'avait-elle besoin que du consentement de celui-ci;

3® La mère ne j)ouvant jamais exercer la puissance paternelle, il n'était jamais question de la consulter ;

49 La nécessité du consentement ne tenant qu'au lien civil de Tagnation, quand ce lien était rompu par l'émancipation, les enfants pouvaient se marier sans l'aveu de leur père ;

5^ Enfin, puisque le père, quand il accordait son consentement, agissait plutôt comme représentant du pouvoir politique de la cité, qu'à raison des droits qu'il tirait de la nature, il en résultait que les motifs de son refus pouvaient être appréciés par le magistrat, et même que le magistrat pouvait consentir à sa place (2).

L'union contractée sans le consentement du pater famU lias était nulle, et ne pouvait valoir que comme concubinat. L'adhésion ultérieure donnée par le chef, pouvait valider l'anion pour l'avenir, mais non pour le passé.

Les idées chrétiennes ne pouvaient évidemment accepter

(1) L. 2, D. 23, 2 {De Htu nupQ.

(S) L. 19, D. 23, 2 {De Htu nupt.).

TIT. V. DU KABUQB.

héorie sur le consentement des parents aa 8 enfants. Elles en motivèrent la nécessité ïonora patrem tuum et matrem taam, iodétoute organisation civile de la famille. C'est cidé qu'une 6Ue mineure de 25 ans, devait, )ée, obtenir pour se marier le consentement li elle n'avait pas de père, celui de sa mère

» de l'Église catholique alla beaucoup plus B mariage était un sacrement dont les parmêmes les ministres et qu'elles le célébraient

en présence du curé qui n'en était que le tvait tiré cette conséquence que le consente- } pour la validité du lien conjugal, mais que t bon de le demander à cause du précepte uum et malrem tuam. Le Concile de Trente >ctrine, et décida que le défaut de consent«- I ne formerait pas un empêcliement dirimant, prohibitif, n'a jamais été reçue en France, et l'ordon-

de 1579, qui reproduisait les principales Concile de Trente, rejeta formellement le it les mariages malgré le défaut de consenits. Bien plus, l'art. 40 de cette ordonnance sèment aux curés et vicaires de passer outre des mariages des mineurs ou mineures de consentement des pères, mères, tuteurs ou peine d'être punis comme fauteurs de rapl. :e, en effet, soit ou non un sacrement, la its est chose assez respectable pour que son érét même des enfants, constitue plus qu'oa aent prohibitif.

S, i (De nuptiit).

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