fin cas de réunion par un second mariage
(1) L70D, 3 jailtet 1S9D, D. 90^ S, 86B.
Aht. 29CL s s. Les é]>oiix ne trîmonial autre qae celui qui répourront adopter un régime ma- glait originairement leur union.
La loi impose aux coi^oints divorcés qui se réunissent, l'adoption, non du même contrat de mariage originaire» mais du même régime. Us pourront donc insérer dans leur nouveau contrat, ou omettre des clauses particulières qui ne modifient pas le régime originairement adopté.
Si les époux se marient sans faire un nouveaiu contrat, il semble bien résulter du texte ci-dessus qu'ils seront entre eux régis par Tancien contrat. Mais à l'égard des tiers il n'en sera pas ainsi : l'acte de mariage indiquant en effet que les époux sont mariés sans contrat, la femme d'après l'art. 1391 du Code civil, sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré a?oir un contrat.
Art. â95, S 8. — Après la réu- celle d'une condamnation à une
nion des époux, il ne sera reçu peine afflictiveet infamante pro-
de leur part aucune nouvelle dé- noncée contre Tun d'eux depuis
mande de divorce, pour quelque leur réunion, cause que ce soit, autre que
Cependant une demande en séparation de corps serait encore possible; mais la séparation obtenue ne serait pas susceptible d'être convertie en divorce.
398. L'homme peut se remarier aussitôt après que le divorce est devenu définitif; il n'en est pas de même de la femme :
Art. S96. La femme divorcée mois après que le divorce sera ne pourra se remarier que dix devenu définitif.
Or, le divorce ne devient définitif que par la transcription;
Donc les dix mois doivent courir seulement à partir de la transcription.
On a cependant soutenu et même jugé que c'est à partir du jour du jugement (1) que doit courir le délai de dix mois, sur le fondement du prétendu effet rétroactif de la transcrip-
(i) Trib. Versailles, 44 mars 1889, S. 90, 3, 95.
GHAP. ni. BFFETS DU DIVORCE, ABT. 296. 429
tion dont nous avons plus haut apprécié la valeur, et sur le-» quel nous ne voulons pas revenir.
Nous ferons seulement remarquer que Tart. 296 parle d'un délai de dix mois après que le divorce sera devenu définitifs et non après que le jugement de divorce sera devenu définitif. Or, nous savons que, non seulement l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs des effets du jugement de divorce, mais que le délai lui-même, dans lequel ces voies de recours peuvent être employées, est pareillement suspensif; de sorte que le jugement ou l'arrêt ne deviennent définitifs que par l'expiration des délais ci-dessus. D'un autre côté, le divorce ne devient définitif que par la transcription. Donc, de quelque manière qu'on veuille entendre l'art. 296, il est impossible de prendre pour point de départ du délai de dix mois la date du jugement ;
En effet : si on entend l'art. 296 comme signifiant que la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le jugement de divorce sera devenu définitifs le point de départ de ce délai de dix mois sera l'expiration des délais nécessaires pour que la décision prononçant le divorce soit devenu définitive, et non pas la date de cette décision ellemême;
Si CD entend au contraire l'art. 296 comme se référant seulement à la date où le divorce^ conséquence du jugement, sera devenu définitif, le point de départ du délai de dix mois sera la date de la transcription. Or, les termes de l'art. 296 ne permettent pas de l'entendre autrement (1).
La généralité de ces mêmes termes conduit encore à décider que le délai de dix mois doit être observé, même lorsque
(1) Une circulaire du Procurear de la République de la Seine, en date du 29 juillet 1887, admet que le délai de dix mois court à partir du jugement de divorce. Dans d'autres ressorts on admet au contraire que ce délai court à partir de la transcription.
480 m* n. dit ditobcb.
le divorce est prononcé à la euîte d'ulte Béparatioa de eorpi ayant duré plus ou moins de temps (1).
390, L'empêchement an mariage résultent de l'art. 396 est seulement prohibitif. Cet article, comme l'art. 2S8 dont il etl la reproduction, ne repose aur aucune considération d'ordre publie. Il a seulement pour but, au moyen d'une réglementation qui est peut-être excesBive, de prévenir les inconvénients pouvant résulter d'une confusion de part*
n suit de là qu'une femme étrangère doit pouvoir contracter mariage en France avant l'expiration de dix mois depnii son divorce, si son statut personnel lui permet de ae remarier aussitôt après (3).
400. Il existe, en matière de divorce, un autre cas d'empéehement prohibitif au mariage, mais ayant un caractère purement relatif. On suppose que le divorce a été prononcé pour cause d'adultère. L'époux coupable pourra-UU se remarier avec son complice? Si on adopte la négative, c'est comme si on déclarait que le scandale ne peut cesser et doit être perpétué. La vie commune continuera entre les deux complices non mariés, et les enfants issus de ce commerce ne pourront jamais être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. Mais, d'un autre cêté, si le mariage demeoie permis, il est à craindre qu'une passion illicite, éclose aa sein du mariage, ne trouve un aliment dangereux dans la perspective d'une union ultérieure. Cette considéraUon l'a emporté :
Art. SOS. Dana la cas de di- poarra jamais ae marier arec vorcfladmiBenjasUcepoarcause son complice ('). d'adoitère, l'époox coupable ne
O Art. Sfl8. — L. il, S 11' ; L. «, D. «, S, Ad leg. Jtd. de adtOt., cap. 9, Décret. Grtg., 4, 7, De to qui duxil in mairim.
(!) Voy. Dalloz, Bépert., Swppl., f* Divorce, n" 840, 886, œi7; Jog. préollA du trib. de Versaillea.
W LâDHiHT, DroU etv. internat., t. V, n* 27iî Contrài Paria, 13 fév. 1873, D. 73, », 160.
CHAP. m. EPnSTS DU DIVORCS, ART. 298. 431
Donc la prohibition n'existe pas si le divorce a été admia pour cause d'injures graves (1)^ quand même celui qui s'oppose au mariage projeté offrirait de prouver que les. futurs conjoints ont commis un adultère avant la rupture, par le divorce, du mariage de i'un d'eux.
Mais comment, dans le cas prévu par rart« 208, le complice sera-t-^il connu?
Il ne saurait y avoir de difficulté dans le cas où l'instànoe en divorce aura été précédée d'un procès correctionnel et d'une condamnation prononcée à la fois contre l'époux adul« tère et contre son complice.
La solution n'apparaît pas avec la même netteté dans les autres cas.
D'abord il peut se faire qu'un procès^^verbal de flagrant délit d'adultère ayant été dressé, le nom du complice se trouve ainsi révélé dans la pièce qui a servi de point de départ à la procédure du divorce.
En Second lieu, il peut arriver que les procès-^verbàux d'enquête dressés au cours de cette même procédure, fassent connaître le nom du complice.
Enfin il est possible que le jugement admettant le divorce pour cause d'adultère, mentionne, dans les motifs de sa dé^ cision, le nom du complice révélé par les débats. Les juges ne sont pas obligés de faire connaître ce nom dans leurs motifs, mais il ne leur est pas non plus défendu de le faire« Le complice n'a pas à se plaindre qu'une sorte de condamnation entraînant une incapacité grave, ait été prononcée contre lui dans une instance où il n'a pas été entendu et où 11 ne devait pas être appelé. Aucune condamnation n'est, en effet, pro« noncée contre lui, et son nom ne figure pas dans le dispositif. Si donc il doit être déclaré incapable, ce ne sera pas par suite d'une sorte de condamnation prononcée contre lui,
(i) Lyon, 8 juillet 1890, D. 00, % 86».
mais uniquement à raison de sa qualité de complice résultant d'un document judiciaire.
401. Dans toutes les hypothèses qui viennent d'être examinées, la qualité de complice résultera donc soit d'une pièce de la procédure, soit d'une mention contenue dans le jugement. Or l'art. 298 n'exigeant pas que la qualité de complice soit établie d'une manière particulière» « il suffît, comme l'a décidé la Cour de Paris, que de l'ensemble des faits et circonstances de l'affaire, et sans qu'il soit besoin d'ooe constatation judiciaire, le nom du complice apparaisse d'une façon certaine et incontestable (1). »
Par conséquent, l'officier de l'état civil n'aura pas le droit de se livrer à aucune sorte d'enquête sur la vie passée des fiancés qui se présentent devant lui, il ne pourra puiser ses informations que dans le jugement de divorce et les pièces de la procédure. 11 ne pourra donc pas se refuser au mariage d'une femme divorcée pour cause d'adultère, sous pré* texte que celui avec qui eUe entend contracter mariage aurait été son complice, si cet individu n'est désigné ni dans la procédure de divorce, ni dans le jugement (2).
Toutes ces décisions s'imposent ; il n'est pas possible d'exiger queles juges fassentmention,dans lesmotifs de leur décision, du nom du complice. Cette mention est facultative.Par conséquent, elle ne peut être le mode unique de la constatation de la qualité de complice, autrement il dépendrait uniquement de la volonté arbitraire des tribunaux de rendre applicable ou non l'art. 298 en mentionnant ou en taisant le nom du complice.
La qualité de complice ne peut donc dériver que de la décision même qui a prononcé le divorce, ou d'une pièce de la procédure qui a préparé cette décision. Elle ne pourrait dériver d'une décision ultérieure, notamment de la conversion
(i) 3 août 4887, S. 87, % 92 et 160.
(S) Trib, Bar-sur-Seine, 18 fév. 1890, S. 90, 3, 144.
J I*IV a "ij"
CHAP.III. EFPBTS DU DIVORCaS, ART. 298. 433
en divorce d'un jugement prononçant la séparation pour une cause autre que l'adultère. Ainsi, dans une hypothèse où la séparation de corps avait été prononcée pour injures graves, le tribunal saisi de la demande en conversion avait cru pouvoir déclarer qu'en réalité la séparation de corps avait eu pour cause l'adultère, et avait désigné nominativement la personne complice de cet adultère, dans le but de mettre obstacle au mariage entre l'époux coupable et ce complice. Cette singulière décision a été à bon droit infirmée (1) ; il n'appartient pas, en effet, aux juges saisis d'une demande en conversion, de modifier le premier jugement en substituant à la cause pour laquelle la séparation de corps a été prononcée, une cause différente.
402. Le droit de former opposition au mariage dans le cas prévu par l'art. 298 n'appartient qu'aux parents indiqués dans l'art. 173, c'est-à-dire le père, et, à défaut du père, la mère; à défaut des père et mère les aïeuls et aïeules.
L'art. 172 accorde le droit de former opposition à la personne engagée par mariage avec l'une des parties contractantes; mais ce droit disparait par le divorce qui fait perdre la qualité de conjoint (2). Par conséquent l'époux qui a obtenu le divorce pour cause d'adultère de son conjoint n'a pas qualité pour former opposition au mariage projeté entre celui-ci et son complice (3).
Quant au ministère public, le droit d'opposition ne saurait lui appartenir pour les raisons qui ont été déduites plus haut (n^ 116).
Du reste, la prohibition contenue dans l'art. 298 ne constitue qu'un empêchement prohibitif (4).
(4) Caen, 45 cet. 4887, S. 89, 2, 402. (2) Trib. Foix, Gaz. Pal., 86, 2, 487. (8) Coturà, Trib. civ. Dieppe, 26 juin 4890, S. 90, 2, 200. W Trib. Lyon, 27 déc. 4888, S. 90, 2, 499; Lyon, 8 juillet 4890, D. 90, 2, 368.
■^->rt,x,Mmn^w^
434 m. Ti. DU pnroiicB.
n wi facile de comprendre qu*en fait oette prolubltton pourra être quelquefois éludée, lorsque rien ne révélera à l'officier de l'état civU à qui on demande de procéder à un mariage, que les parties comparaissant devant lui se sont rendues coupables d'un adultère ayant entraîné contre Tune d'elles une sentence de divorce. Mais le nouveau mariage une fois contracté demeure valable. L'allégation qu'il aurait été contracté au mépris des probibitions de l'art. S98, ne saurait empécber de le considérer comme ayant été l'exercice dHine faculté consacrée par la loi, et par suite ne saurait entraîner la modification des dispositions du jugement de divorce par lesquelles ont été réglés les rapports de la femme divorcée avec ses enfants (1).
§ 2* — EflTets du divorce quant aux biens des époux.
403, — L'époux contre qui le divorce est prononcé perd let avantages que lai a faits son conjoint, art â99;— Celui qui a obtenu le divorce conserve ces mêmes avantages, art. 80D.
iOi. — Étendue de la déchéance résultant de Tari. 999.
408, — Cette déchéance est de droit, et n'a besoin d'ôtre ni deoum-
dée ni prononcée.
iOe. — La déchéance persiste-t-elle en cas de réunion des d-devant
conjoints T