Solution admise par la jurisprudence
403. La dissolution du mariage par le divorce entraine naturellement la cessation du régime sous lequel les époux étaient mariés, et soumet respectivement ces damiers aux
(i) Paris, S6 juillet 1887, D. 88, 2, 64.
GHAP. ni. XFFITS DU OlVOftOS, ART. 299, 300. 435
liquidations et redditions de compte qui sont la suitQ ordinaire de la cessation du régime»
Mais le divorce présente un caractère particulier qui ne permet pas de le confondre avec les autres événements, mort ou séparation de biens, qui mettent fin à un régime matri** monial.
Le divorce a pour cause la violation par Tun des conjointSt des obligations naissant du mariage, lequel mariage était comme le support juridique des conventions relatives aux biens et qui étaient contenues dans le contrat de mariage.
Dans ces conditions fallait^il considérer ces conventions comme résiliées ou comme gardant toutes leurs forces t
Art. 299. L'époux contre le- Art. 300. L* époux qui aura ob» qnel le divorce aura été prononcé, tenu le divorce conservera les perdra tous les avantages que avantages à lui faits par Tautre rautre époux lui avait faits, soit époux, encore qu'ils aient été stipar contrat de mariage, soit de- pulés réciproques et que la répuis le mariage. ciproeité n'ait pas lieu.
La loi prononce donc une sorte de résiliation aux torts de Tune des parties et au profit de l'autre, quant aux avantages qui avaient été stipulés réciproques, et une révocation pour les autres.
Mais dans tous les cas, c'est une décbéance, qui est prononcée.
404. Cette déchéance n'est pas une confiscation pouvant diminuer le patrimoine de Tépoux coupable; c'est une privation des avantages que ce dernier espérait pouvoir recueillir. 11 conserve donc tous les droits qui lui appartiennent comme propriétaire ou comme associé, le droit de reprendre sa dot, et même sa part dans la conununauté,non seulement quand il y a eu un apport de son chef, mais encore quand il n'y en a pas eu. L'avantage qui résulte d'un partage de communauté n'est pas en effet une libéralité* L'art. 1S27 applique ce principe à la communauté conventionnelle (i)«
(i) Laurent, t. III, n* 804.
La déchéance ne porte que sur les avantages ou libéralités provenant soit du contrat de mariage» soit d'un acte ultérieur entre-vifs, soit même d'un testament.
Les donations faites au cours du mariage et les legs étant révocables, il semble que le législateur aurait pu se dispenser d'en prononcer en quelque sorte la révocation. Cela est vrai, mais il eût alors fallu que Tépoux offensé les révoquât luimême. Or, c'est ce qui aurait pu ne pas être fait, par indifiërence, indulgence ou faiblesse.
Mais notre art. 299 ne s'applique pas aux donations qui proviendraient à un conjoint d'une personne autre que son conjoint lui-même , et qui lui auraient été faites en vue du mariage (1).
Si le divorce a été prononcé entre les deux époux pour torts réciproques , tous les avantages consentis de part et d'autre tombent en même temps. Il est certain en effet qu'aucun des époux ne peut invoquer contre l'autre l'art. 300 pour conserver les avantages à lui faits par l'autre époux, puisque aucun d'eux ne peut prétendre avoir obtenu le divorce (S).
405. Les termes des art. 299 et 300 sont impératifs et démontrent que la déchéance qui en résulte est attachée de plein droit par la loi elle-même à la sentence qui prononce le divorce contre l'un des époux ou contre tous deux. Il n*est donc pas nécessaire que le demandeur en divorce ou en séparation prenne des conclusions dans ce sens, et il n'est pas nécessaire non plus que le jugement prononçant le divorce ou la séparation contienne dans son dispositif une déclaration que le défendeur a perdu tous ses avantages matrimoniaux (3). Il suit de là que le défaut de conclusions
(1) Demolombe, t. IV, n* 520; Laurent, loe. cit.
(3) Besançon, 28 avril 1875, D. 78, 2, 63; Paris, 20 août 1862, D. Répert.j SuppL, v* Divorce^ n» 585, note 1.
(3) Douai, 24 fév. 1887, D. RéperL, SuppL^ v« Divorce^ n» 877, note 4 .