CHAP* III. EFFETS DU DIVORCE, ART
spéciales, par le demandeur, touchant l'application des articles 299 et 300, ne saurait impliquer de sa part une renonciation au bénéfice résultant pour lui de ces articles. Il en résulte encore que si des conclusions dans ce sens ont été surabondamment prises, le jugement qui aurait négligé de s'expliquer sur ces conclusions ne pourrait être entrepris par la voie de la requête civile, sous prétexte qu'il aurait omis de prononcer sur un des chefs de demande (art. 480-8^, C. pr. c). Le chef de demande n'existe en effet qu'en apparence, et la solution étant donnée par la loi elle-même , n'a pas besoin d'être reproduite dans le jugement.
Par conséquent il faut admettre : que Tofflcier public chargé delà liquidation doit, sur la seule présentation du jugement de divorce, tenir tous les avantages visés par l'art. 299 pour révoqués, et dresser en conséquence son état liquidatif; que le bénéfice de cette révocation peut être invoqué par le donateur pendant trente ans ; qu'il n'est pas censé y renoncer par ce seul fait qu'il laisse les biens donnés entre les mains de son con» joint; et qu'à moins de donation nouvelle ou de testament nouveau, celui-ci ne peut avoir d'autre titre à les garder que la prescription (1).
406. Qu'arrivera-t-il si les deux époux se réconcilient et reprennent ensemble la vie commune? Pour qu'il en soit ainsi, il faut supposer que les époux divorcés ont fait procéder à une nouvelle célébration du mariage. Qu'advient-il alors des avantages dont l'époux coupable avait perdu le bénéfice? La réunion des époux les fait-elle revivre? La déchéance encourue est-elle au contraire définitive?
La même question peut être posée dans le cas de séparation de corps, puisque la jurisprudence étend à la séparation de corps l'application de l'art. 299*
Pour le cas de divorce, l'art. 298, en prescrivant que les
(i) Garpentier, Traité du divorce^ n» 884.
438 nr. ri. du Divonci.
noaveaax éponz revieiment au régime matrimonial andeii. n'entend paa exiger qu'ils rétablisBent les mêmes Ul)éraUtâs qu'ils s'étaient faites durant le mariage, ni même celles qui étaient contenues dans le contrat de mariage, à moms qn'eUet n'aiectformé une oondltioa de l'adoption du régima oonTBnD; il n'entend pas surtout décider que ces libéralitéa ressoseitent de plein droit. Leur révoaation légale est donc définilire. Mais elles peuvent être renouvelées.
11 en est de même, en matière de séparation de outs. D'après l'art. i4K1, les conventioDS matrimoniales ne B<mt pas rétablies de plein droit par la réanlon des conjoints; ioDo, à fortiori, les donations ne sont pas réUblies. Si les iponz, conformément au même article, ont déclaré vouloir reconstituer leur régime matrimonial, les libéralitéa qui Auraient formé une condition de l'adoption de oe régime, leraient rétablies par application de l'art 14S1 m fttte; pour les autres il faudrait, oe semble, une manifestation non égpiraque de la volonté des coAJointa dans les formes Toolnes par l'art. 1451 (1).
Quant aux donationa faites durant le mariage, comme jlles n'ont rien de conmiun avec le contrat de mariage. eBa le peuvent ae prêter qu'à un renouvellement, et on ne sacrait admettre, comme l'a ftdt la Cour de Caen, que la réoco* ïillation fait revivre ipsa facto, tontes les libéralités dont .*un ou l'autre des époux avalent encouru la perte (2).
407. Conformément à la doctrine plus baut exposée, U léchéance résultant de l'art. 399, n'a lieu que lorsque le livorce est' devenu irrévocable par la transcription el non à a date du jugement ou de l'arrêt. Par conséquent, si l'an les conjoints décède avant la transcription, la déchéance
(1) AuBRY et Rao, t. V, s 4dS.
(3) Caen, 20 aTTil 188B, S. SI, S. 195; V07. Obëtrv. sur cet iit«i lar H. IfAssiou, Aetw criUqm, 1888, p. fUfOi
CHAP. m. EFFETS DU DIVORCE, ABT. 299, 300. 439
n'est pas enoonrue, puisque d'après l'art. S44 § 3, l'action en divorce est éteinte. Il en serait ainsi, alors même que le jugement aurait prononcé expressément et surabondamment la révocation des avantages, puisque, d'après ce qui a été expliqué plus haut, cette révocation est un effet de la loi et non du jugement.
408. Le divorce et la séparation ne pouvant être ni prévus, ni empêchés parles tiers, la révocation résultant de l'art. Î99 ne saurait être opposée à ceux qui ont acquis des droits sur les biens donnés du chef de l'époux donataire, alors surtout, dît la Cour de cassation, qu'il s'agit d'une peine prononcée contre le donataire et qui, étant toute personnelle à celui-ci, ne saurait, dans le silence de la loi, rejaillir sur le tiers acquéreur de bonne foi (1).
409. D'après l'art. 300, l'époux qui a obtenu le divorce (ou la séparation) conserve les avantages qu'il tient de son conjoint, mais il les conserve tels qu'ils sont, c'est-à-dire susceptibles d'être révoqués s'il s'agit de donations faites durant le mariage. De même, l'art. 1618 décide que le divorce ne donne pas lieu à la délivrance actuelle du préciput, mais que celui qui a obtenu le divorce conserve son droit au préciput, en cas de survie. L'art. 1452 contient la même précision pour les droits de survie stipulés au profit de la femme (2), et cette solution doit être étendue aux droits de survie du mari.
410. L'époux au profit de qui le divorce a été prononcé, a le droit de renoncer à se prévaloir de là déchéance résultant de l'art. 299. Cette renonciation pourra faire l'objet d'une convention particulière intervenue entre les ci-devant conjoints, après le jugement. Elle pourra aussi résulter de
(1) 30 août 1865, D. 55, 4, 345 et les autoritég dtées par DAXXOSi loc. eit.^ n* 583.
(2) Laubent, (oc. cit. y no 807.
conclusions formelles signifiées au cours de Finsiance, et servant de base à un contrat judiciaire, dont le tribunal donnera acte (1).
Une renonciation anticipée serait-elle possible ? Les époux
pourraient-ils, par contrat de mariage, déroger aux règles des art. 299 et 300? En ce qui touche la première de ces règles, il ne saurait y avoir de difficulté ; toute stipulation contraire sera nulle par application des principes que nous avons formulés à Toccasion de Fart. 6 (V. 1. 1*", n^ 196). Si la stipulalion qu'on ne sera pas tenu d'un dol futur est contraire aux bonnes mœurs, à plus forte raison doit-il en être ainsi de celle qui a pour but de s'assurer ime sorte d'impunité en cas de violation des devoirs dérivant du mariage.
Mais on a soutenu que les futurs époux pourraient valablement convenir dans leur contrat de mariage, par dérogation à Part. 300, qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, tous les avantages qu'ils se seraient faits, même ceux en faveur de l'époux ayant obtenu le divorce ou la séparation, seraient révoqués (2).
Cette solution nous parait inadmissible. D'abord cette clause pourra gêner l'époux offensé dans le libre exercice de son action en divorce ou en séparation, puisque s'il triomphe, il perdra les avantages par lui stipulés. Donc cette clause assure à l'époux coupable une certaine impunité dans la mesure où elle gênera son conjoint. En second lieu, elle parait contraire à la nature juridique du mariage qui est la base du contrat de mariage. Le mariage étant et devant être, dans l'esprit des parties, une union perpétuelle (Voy. ci-dessus, n® 2), il est contradictoire de stipuler en vue d'un divorce on d'une séparation prévus : nefas est taies spectare casus.