Le droit de se prévaloir de la révocation appartient
(1) Douai, 24 fôv. 1887, D. Ripert.^ Suppl.^ v* Divorce^ n* 877, note 1.
(2) Daixoz, loe. cit., n» B7i.
GHAP. m. EFFETS DU DIYORCX, ART. 299, 300. 441
à répoux au profit de qui elle s'est opérée ; il appartient aussi à toute personne intéressée (1). Si Tun des conjoints décède avant la transcription du jugement, le jugement devient une arme inutile entre les mains des héritiers du demandeur qui n'ont pas plus le droit de poursuivre le défendeur, que le demandeur survivant lui-même n'aurait droit de poursuivre les héritiers de ce dernier s'il était prédécédé (2). Ce qui revient à dire que l'action en divorce éteinte par le décès de l'une des parties avant la transcription, ne passe pas aux héritiers*
412. Mais cette action était-elle la seule dont l'époux offensé était investi ? Pour faire tomber les libéralités par lui faites à son conjoint est-il obligé de recourir à l'action en divorce dont le succès aura pour résultat l'application de l'art. 299, ou bien ne pourra-t-il pas, s'il le préfère, demander tout simplement la révocation de ces donations pour cause d'ingratitude?
La raison de douter vient de ce que l'art. 959 déclare que les donations faites en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude, et que les donations entre époux sont manifestement comprises sous cette dénomina-^ Uon générale. Mais on a répondu que les motifs qui ont dicté l'art. 9S9 démontrent que ce texte ne peut recevoir d'application qu'en ce qui touche les libéralités faites par des tiers aux deux conjoints en faveur du mariage, c'est-à-dire en faveur de la famille. Cet article a pour but d'empêcher qu'une révocation motivée par l'ingratitude de l'un des conjoints n'atteigne en réalité l'autre conjoint et les enfants, c'est-àdire la famille entière. < Or, ces motifs sont absolument inapplicables aux libéralités faites par l'un des époux à l'autre^ La révocation contre l'époux ingrat n'atteindra, ni l'autre époux au profit duquel elle s'accomplira, ni les enfants qui
(1) Lyon, 26 janv. 1861, D. 61, 5, 4iO.
(2) Carpentier, Traité du divorce j n* 352.
t pas d'intérêt à ce que tel bien soit dans le patrimoine un des anteors de leurs jours plutôt que dans le palrile de l'autre (1). »
est vrai que les motifs ci-dessus indiqués sont absdn* t inapplicables aux libéralités faites par l'on des éponii re. Mais D'yen a-t-il point d'antresT Demolombe à qui
I arons emprunté le passage précité, soutient énergique* t que le délai d'un an fixé par l'arL SS7 doit coorir entre ix, il admet par suite que l'époux donateur peut demaniontre l'époux donataire la révocation de ta liMralité pour ed'ingratltude, sans demander la séparation de eorpB (S). ) prenons cette affirmation comme point de départ : l'éponz donateur a déjà été l'objet d'actes d'ingratitode L part de son conjoint, 11 est manifeste que la paix dn ige a été par 1& pins ou moins troublée. SI à une tdle tion Tient s'sjouter un procès en révocation de dODitioD cause d'ingratitude, la vie commune sera-t-ellesnppoT'
dorant llnstance ? Qu*adviendra-t-il enfin quand le ïs sera terminé, et qu'un Jugement aura prononcé le ;atlon en constatant l'ingratitude du eonjoint donataire^ ivera que la vie commune étant manifestement devenne iportable, le cl*devant donateur sera obligé de demaiidff rorce, et motivera sa demande en divorce sur les Mts ratltude qui sont en même temps constitutif d'une e grave. Dans ces conditions le législateur a pensé que
II donateur devant être fatalement obligé de recourir an ce après avoir triomphé dans son action en révocation cause d'ingratitude, 11 était plus simple de ne lui laisser 'action en divorce. Par conséquent : la formule générale trt. 9S9, les donations en faveur du mariage ne sontpa aàlet pour catae ^ingratitude, serait expliquée et Jns-
[>siiOI.OiiDB, toc. cit., n" B33 et EfS8, r. XX, n* S66; t. IV, n* BStB tn fiiu.
GHAP. III. XFFBT8 DU DIVOBGX, ART. 299, 300. 443
tifiée par les motîfis que donnent en général les auteurs, en tant qu'il s'agirait de donations faites en faveur du mariage par des tiers ; elle s'expliquerait au contraire et serait justifiée par les motifs que nous venons de déduire, en tant qu'il s'agirait de libéralités faites par l'un des époux à l'autre.
413. Quoi qu'il en soit la jurisprudence et la doctrine ont admis la solution précédemment indiquée (1) ; il en résulte :
10 Que si le donateur est décédé avant que le divorce (ou la séparation de corps) ne soit devenu définitif, ses héritiers pourront intenter l'action s'ils se trouvent dans les termes des art. 95S et 957;
2^ Que si, après le jugement de séparation, l'époux demandeur se rend coupable d'ingratitude envers l'époux défendeur, il sera passible à son tour de l'action en révocation.
§ 3. — Effets du divorce quant à la dette alimentaire.
414. — L'époux qui a obtenu le divorce peut obtenir une pension
alimentaire dans certaines conditions déterminées par rart. 801.
415. — Différences entre la dette alimentaire résultant de l'art. 5Li%
et robligation unilatérale résultant de l'art. 301.
416. — Du cas où il a été accordé une provision alimentaire dorant
l'instance.
417. -* La demande de pension alimentaire fondée sur l'art. 301
est-elle recevable après la décision qui a prononcé le divorce T
418. — La demande doit être appréciée d'après la condition respec-
tive des parties au moment du jugement.
419. — Limites de la pension alimentaire fondée sur l'art. 901. 490. — Elle ne peut être augmentée ultérieurement.
4âl. -^ L'obligation d'acquitter cette pension passe aux béritiers.
414. Les époux se doivent mutuellement assistance et l'obligation alimentaire existe entre eux tant que dure le
(1) y. les autorités et décisions citées par DiXLOZ, loe. cit. y n»879.
444 TIT. YI. DU DIVORCS.
mariage. Cette obligation doit donc naturellement disparaître avec la dissolution du mariage produite par le divorce.
Néanmoins, la règle formulée par Fart. 300, que Fépoux qui a obtenu le divorce doit conserver les avantages à lui faits par Tautre époux, devait logiquement conduire i examiner le point de savoir si, en cas d'insuffisance des avantages conservés, il n'y avait pas lieu de décider que ce même époux conserverait, dans une certaine mesure, la créance alimentaire que le mariage avait fait naître à son profit contre son conjoint?
n n'y avait pas plus de difficulté à admettre une conservation partielle de la créance alimentaire, qu'à admettre la conservation des avantages stipulés.
En conséquence :
ART. 80i. Si les époux ne s'é- éponx, une pension alimenture,
talent fait aucun avantage, ou si qui ne pourra excéder le tien
ceux stipulés ne paraissaient pas des revenus de cet autre époux.
suffisants pour assurer la sub- Cette pension sera révocable dans
sistance de l'époux qui a obtenu le cas où elle cesserait d'être né-
le divorce, le tribunal pourra lui cessaire. accorder, sur les biens de l'autre
415. Il faudra donc désormais distinguer deux obligations alimentaires :
D'abord celle qui a son fondement dans rart« 212, qui est réciproque, et limitée seulement par les besoins du créancier et les ressources du débiteur ; cette obligation disparait par l'effet du divorce;
Ensuite, l'obligation unilatérale créée par l'art. 301, ne pouvant être invoquée que par celui qui a obtenu le divorce, et seulement dans les limites restreintes fixées par le texte.
Mais il importe de remarquer que l'obligation unilatérale créée par l'art. SOI, quoique tout à fait distincte de l'obligation réciproque ayant son principe dans l'art. 212, est cependant un prolongement de cette dernière. C'est parce que le conjoint coupable a commencé à être tenu en vertu de l'arti-
CHAP* ni. EFFETS DU DIVORCE, ART. 301. 445
cle 212, qu'il continue à être tenu» dans des limites moins larges, en vertu de Fart. 301.
De ces précisions découlent plusieurs conséquences importantes qui seront signalées en leur lieu. En voici une :
L'époux qui a obtenu le divorce et qui a des parents tenus vis-à-vis de lui de l'obligation alimentaire en vertu des articles 205 et suiv., C. C, devra- t-il» s*il est dans le besoin, s'adresser à ses parents plutôt qu'à son conjoint divorcé? Evidemment non ; durant le mariage le devoir d'assistance réciproque pesait en première ligne sur les époux; l'un d'eux n'aurait pu renvoyer l'autre à réclamer des aliments à ses parents. Il faut qu'il en soit de même après le divorce (1), puisque la dette désormais unilatérale, de l'époux coupable» n'est qu'une sorte de prolongement des obligations qu'il avait contractées en se mariant.
416. Si l'époux demandeur a obtenu une provision alimentaire durant l'instance en divorce, cette provision sera remplacée par la pension que le tribunal pourra accorder en vertu de l'art. 301. Dans ce cas la provision allouée pour le cours du procès doit, ce semble, durer autant que l'instance qui n'est autre chose -que VacHon mise en mouvement; or il résulte de l'art. 244, que l'action en divorce est considérée comme en mouvement jusqu'à la transcription du jugement. Ce serait donc à la date de la transcription, que la pension alimentaire accordée en vertu de l'art. 301 remplacerait la provision alimentaire.
S'il n'y a pas eu de provision alimentaire accordée pour la durée de l'instance, il est légitime d'admettre par argument de l'art. 252, que le droit à la pension remontera, comme les autres effets du jugement, au jour de la demande. Mais le tribunal pourrait, par une disposition spéciale, assigner à la pension un autre point de départ.
(1) LAtTRSNT, t. III, n** 809; Gaen, 19 mars 1889, Rec. de Rouen^ 89, S, 109.
446 TiT. yr. du ditorgs.
Totites C6A Bolutions supposent que le tribunal saisi de la demande principale en divorce, a été également saisi par des conclusions principales d'une demande de pension alimentaire fondée sur l'art. 301» et qu'il a pu statuer sur cette demande par le môme Jugement qui prononce le divorce. Mais il n'en sera pas toujours ainsi.
Il pourra se faire que la demande d'aliments ne soit pas disposée à recevoir une solution immédiate; qu'elle ait besoin d'être instruite* Dans ce cas le tribunal, tout en pronon* çant le divoroe, pourra surseoir à statuer sur la demande d'aliments.
417. Si le demandeur n'a pris aucune conclusion pour obtenir une pension alimentaire» il est manifeste que le Jugement prononçant le divorce ne contiendra aucune disposition relative aux aliments. L'époux qui a obtenu le divorce, seraitril alors reoevable à introduire, après ce jugement, une demande devant le même tribunal, ayant pour objet spécial la pension mentionnée par l'art 301 1
< Dans ce cas, dit M. Laurent, il est certain qu'il n'y a plus aucun lien entre les époux, ni par conséquent lieu à une action alimentaire (1). »
Cette décision est fort contestable ; d'abord tant que le divorce n'est pas prononcé, le demandeur ne peut se pré* tendre créancier, en vertu de l'art. 801. On ne peut donc l'obliger, sous peine de déchéance, à faire valoir une créance qui n'existe pas encore. Il ne devient en réalité créancier, que par le fait môme du Jugement qui prononce le divorce. Or, l'art. 301 dit que c'est l'époux qui a obtenu le divorcûf qui pourra encore obtenir une pension. En demandant cette pension, après que son titre à l'obtenir a été créé, l'époux dont il s'agit ne se place donc en dehors ni de l'esprit, ni de la lettre de l'art. 301. Donc, lui interdire la faculté de réclamer
(1) Loc. eit.j n« 810 ; Riom, 37 janv. 4887, S. 88, S, 214.
GHAP. III. SrrBTS DU DIVOHGBy ART. 301 . 447
cette pension» postérieurement au jugement qui admet le divorce, ce serait créer une forclusion que le lé^slateur n*a pas prononcée (1). Tout au plus pourrait-on dire que la demande n'est plus recevable après que le divorce est devenu définitif par la transcription (2). Mais cela serait encore arbitraire* La loi n'ayant imparti aucun délai pour rezerdce de l'action ayant son fondement dans Fart 801» cette action doit être recevable même après que le divorce est devenu définitif par la transcription du jug^nent sur les registres de l'état civil. La Gour de cassation s'est prononcée dans ce sens (3).
418. Mais lorsque les juges seront ainsi saisis d'une demande en pension alimentaire postérieurement au juge* ment qui aura prononcé le divorce, ils devront pour apprécier le bien fondé de la demande, se placer au moment où le jugement a été prononcé, et vérifier quelle était, à ce moment, la position respective des parties. Il faut qu'à cette date, la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, ne soit assurée ni par ses ressources personnelles, ni par les avan« tages qui peuvent lui avoir été faits (4)«
Par conséquent, la pension alimentaire ne pourrait plus être accordée à l'époux qui la demande, si son indigence n'était survenue que postérieurement au divorce. Nous avons dit en effet, que la créance alimentaire naissant de l'art. 801 était en quelque sorte le prolongement de la créance de même nature ayant sa source dans l'art. 212. Mais pour que ce prolongement puisse être admis, malgré la prononciation du divorce, il faut qu'à ce moment les besoins du conjoint
(1) Trib. Bruxelles, 5 août 1875, D. Répert.^ 5tippl., v* ZWtkirce, n^ 890, note 1.
(2) Voy. arrêt précité de Riom, du 27 janv. 1887.
(3) GasB. 10 mars 1891, S. 91, 1, 48; Paris, 16 juin 1888, S. 89, 2,
(4) Arrêt précité de Paris, du 16 juin 1888.
448 TtT. vu DO DtTORCX.
qui réclame existent : c'est précisément l'existence de ces besoins à cette date, qni explique et justifie la continaatîoD dans une mesure restreinte de l'ancienne créance alimentaire. Or, si à cette date les besoins n'existent pas, il ne peut plus y avoir continuation ou prolongement de cette ancienne créance. 11 7 a au contraire extinction immédiate et définitive-, Q s'est produit, suivant l'expression de la Conr de cassation (1), un changement d'état qui fait évanouir l'obligation alimentaire antérieure. C'est du reste ce que la même Cour a formellement jugé à l'occasion de la conversion en divorce d'un jugement de séparation de corps ; elle a décidé que pour apprécier la situation légale des parties, par rapport à l'appIicaUon de l'art. 3M, U fallait se reporter aux conditions dans lesquelles la séparation de corps avait été prononcée (2). U faut évidemment admettre la même solution quand le divorce a été le résultai d'une demande principale.
419. Lesjngesdufaitapprécientsouverainementles besoins de l'époux créancier, non seulement d'après ses ressources personnelles, mais encore en tenant compte des habitudes et du genre de vie que lui assurait l'union dissoute par le fait de son conjoint, et dont il ne doit pas être déchu d'une manière complète.
La loi dit formellement que la pension alimentaire ne pourra excéder le tien det revenus du débiteur. Donc, quand même le tiers de ces revenus serait insuffisant pour subvenir aux besoins du créancier, les juges ne pourraient dépasser ce cbiEFre (3). Le divorce, en effet, devait rigoureusement faire cesser toute obligation alimentaire entre les parties; cependant, et à titre de réparation et d'indemnité, la loi a
(1) V07. Cau. 34 â«C. 18S6, S. 88, 1, 483. <2) Cau. 37 janv. 1891, S. SI, 1, 7S. (3) Contra, Ladreht, t. III, n' 809.
CHAP. m. EFFETS DU DIVORCE, ART. 301. 449
admis un prolongement partiel de Tancienne obligation alimentaire ; mais il n'est pas permis de dépasser les limites dans lesquelles ce prolongement a été restreint (1).
Le tiers des revenus forme donc un maximum qu'il faudra évaluer.
Suivant un arrêt (2), les tribunaux pourraient tenir compte non seulement du revenu annuel, mais encore du capital et des intérêts que ce capital pourrait produire, c Rien de plus juste, dit M. Laurent, c'est la fortune du débiteur qui est l'élément décisif (3)« > Mais cela n'est pas exact : quand il s'agit de la dette alimentaire ordinaire, il est juste de dire que la fortune du débiteur est l'élément décisif ; c'est ce qui ressort du texte même de l'art. 208. Mais quand il s'agit de la dette alimentaire résultant de l'art. 301, ce sont les reve^ nus qui, d'après ce texte sont l'élément décisif.
420. La pension fixée sur ces bases < sera révocable, dit l'art. 301, dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. > Ce qui pourra notamment arriver dans le cas d'un second ma» nage de l'époux créancier. Mais elle ne pourrait être augmentée si la fortune de celui qui la doit vient à s'accroître ou si les besoins de celui à qui elle est due viennent à augmenter. Cette solution eât contestée : c Le divorce, dit M. Laurent, ne peut altérer la nature de la dette alimentaire ; dès qu'elle existé avant la prononciation du divorce, eUe continue à exister après le divorce, avec les caractères qui lui sont particuliers (4). > Cela n'est pas soutenable ; le divorce, selon la rigueur des principes, a fait disparaître la dette alimentaire* Cependant, la loi a pensé qu'elle pouvait être prolongée à titre de réparation ou indemnité du préjudice que le divorce cause
(1) Carpentier, 7V. du divarcCf n» 368.
(2) BnixeUes, 17 jaiUet 1882, Pas. Belge, ttS, 2, 118. (8) Loe. cit., n« 809.
(4) Loc. eit.i n* 810.
460 TIT. VI. on DIVOKCl.
à répooz offensé. Mais le droit à cette réparation ou indemnité n'existait pas avant le fait qui l'a engendré. La dreonfltance que la loi a admis qu'une telle indemnité serait acquit* tée dans la forme d'une pension alimentaire ne suffit pas pour rendre la quotité de cette pension variable comme eeUe des aliments ordinaires. CTest poiir cela que la loi s'est bornée à déclarer qu'elle pourrait être révoquée si eUe cesse d'être nécessaire ; elle aurait pu aussi bi«i jouter qu'elle pooriaft être augmentée, le cas échéant Vouloir comprendre le texte comme s'il contenait cette décision, c'est manifestenmt ajouter à son contenu. Du reste, la Cour de cassaticn, et la jurisprudence, a implioitement admis la solution que nous proposons, en reconnaissant que l'obligation résultant de l'art 801 ne s'éteint pas par le décès de l'époux déUteor, mais qu'elle passe aux héritiers.
421. Il existe, en effet, une intime liaison entre la question que nous venons d'examiner et celle de savoir si l'oUigation de payer la pension passe aux héritiers du débiteur. Décider en effet que cette pension peut être diminuée ou augmwtée suivant que les revenus du débiteur diminuent ou augmentent, c'est reconnaître qu'une telle obligation est attachée à la personne et non transmissible, car il n'est pas possible de comprendre comment les questions d'augmentation pour* raient être soulevées vis*à-vis des héritiers au cas oà leur fortune viendrait à 6'accr(^tre. Mais à l'inverse, reconnaître que l'obligation de payer la pension passe aux héritiers, c'est reconnaître aussi qu'il ne saurait jamais être question d'éle* ver le chiffre de la pension.
Or, la Jurisprudence s'est énergiquement affirmée dans ce sens (1), principalement à cause du caractère de réparation civile ou indemnité que présente cette pension. Le texte de
(1) Voy. notanun. Cass. 7 avril 1878, S. 73} 1» 887; V« encoit Bfltre Traité de la cmion, 1. 1, n* 55.
GHAP. m. srvBTs on oivorcb» art. 301. 451
l'art. 301 ne laisse d'alUeurs aucune équivoque sur ce point : pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'une dette alimentaire attachée à la personne même du débiteur» le texte dit formellement qu'il s'agit d'accorder une pension $ur les biens de l'autre époux, c Nous demanderons, objecte M. Laurent, ai toute pension alimentaire n'est pas accordée sur les biens de celui qui la doit, par cela même que c'est une dette, et que toute dette grève les biens du débiteur (1) ? > L'objection ne porte pas : si cette précision, que la pension dont il s'agit est accordée sur les bienSi n'était qu'une référence au principe du droit commun d'après lequel le débiteur de la pension est tenu sur tous ses biens (art. 209S), il ne faudrait voir là qu'une superfétation non seulement inutile, mais insolite. Au contraire, cette formule s'explique tout naturellement si on lui donne le sens dans lequel elle est ordinairement employée. Quand on parle, en effet, d'une obligation exécutoire sur les biens f alors surtout qu*ll s'agit d'une obligation qui pourrait 6trQ attachée à la personne, on veut dire tout simplement que cette obligation est transmissibleetqueson exécution pourra être exigée des héritiers appelés à recueillir les biens.
Le sens de la formule envisagée étant ainsi déterminé, il est à peine nécessaire de faire observer qu'une telle formule n'est pas faite pour autoriser les tribunaux à soumettre l'é* poux débiteur à constituer, sur ses biens^ des sûretés spéciales pour le service de la pension, moins encore à exonérer le débiteur de toute obligation, s'il n'avait pas de biens, mais seulement une profession ou une industrie.
L'art. SOI soulève encore d'autres difficultés d'application, lorsqu'il y a conversion en jugement de divorce d'une sentence ayant déjà, antérieurement, prononcé la séparation de corps. Nous les examinerons quand nous aurons à étudier l'art. 310 qui en est le siège.
(1) Loc ctï», n* 811.
TIT. VI. DUDIVOKCK.
S 4> — EflèU da diToroe quant aux enfant* tpéolaloment dn droit ds garde.
iSS. — GénÔrslitâa.