CHAP. I. CONDITIONS DE VALIDITÉ, ART
32. En conséquence le Code civil» répudiant d'aiUeurs les vieilles traditions romaines, a organisé la théorie du consen* iement des ascendants sur les bases suivantes :
i^ Le consentement des ascendants est exigé, d'abord à cause du respect et de la vénération qui leur sont dus, et en outre comme complément du consentement des parties ellesmêmes ;
i9 En conséquence la mère, ou plus généralement les ascendantes devront être consultées ; ce qui est contraire au droit romain, mais conforme au droit canonique ;
3^ Le défaut de consentement des ascendants constitue un empêchement dirimant, ce qui est conforme au droit romain, quoique pour d'autres motifs, mais contraire au droit canonique;
4** La nullité résultant d'un tel empêchement pourra être couverte par une ratification postérieure de la part de ceux dont le consentement était nécessaire ; ce qui est contraire au droit romain ;
g<> L'autorité publique ne peut plus intervenir pour contraindre ou suppléer la volonté des parents, ce qui est contraire au droit romain ; sauf dans un cas unique prévu par rart. 17 de la loi du 24 juiUet 1889.
33. Voyons maintenant comment cette théorie se trouve traduite par les textes en ce qui concerne d'abord les enfants légitimes :
Aet. lis. Le fils qui n'a pas mariage sans le consentement de
atteint Tâge de vingt-cinq ans leurs père et mère : en cas de
accomplis, la fille qai n'a pas dissentiment, le consentement
atteint l'âge de vingt-et-nn ans du père suffit f). accomplis, ne peuvent contracter
Il y a donc pour le fils une majorité spéciale en fait de
mariage distincte de la majorité ordinaire, tandis que pour
la fille la majorité est toujours la même. C'est qu'il importait
O Art. 148. — L. 3,L. S, D. 28, 2, De rUu nup. ; L. 2, L. 5, 4, De nupt.
TIT. V. DU lUKIlOZ.
itarder, à l'égard des âUes, la majorité en :ar pour les filles le moment où elles ne aison de leur Âge, se marier ctue difflcileis vite, il fallait leur donner plutôt la libre rsort.
In texte que la mère doit Atre consultée ; consultée, elle reftise, la loi déclare que le père suffit. Cette solution a été critiquée [u'en définitive elle ne tient pas compte de ère. Mais il n'y avait que deux manières ultat consacré par le texte : 1° en décidant d dissentiment le consentement de la mère n reproduirait la même objection en faveur cidant que le mariage est impossible tant mère ne se sont pas mis d'accord pour y n qui serait contraire à la faveur que méri- . La vérité est que lorsqu'une décision doit Lvis de deux personnes qui n'ont pas la lir, il faut bien, en cas de désaccord, suivre }u de l'antre; c'est donc uniquement pour uit l'opinion du père.
. avec le père, ou bien séparée de corps ou lorte, doit être consultée, quand même le lonné son consentement (1), et l'officier de efuser son concours au mariage, sll ne lui l'accomplissement de celte condition. Cette itéra soit de la présence de la mère devant . civil, et de l'interpellation qui lui sera oint de savoir si elle consent au mariage ; beoUque constatant son refus d'accorder le lui a été demandé. Si la mère refiisait cette y aurait d'autre moyen que de la faire éta-
le, 0 juillet 1876, D. 77,8,99.
GHAP. I. CONDITIONS DB VAtIDiTB, ART. 149. 47
Uir par un procè8«-T6rbal d'huissier. L'enfant, ou son mandataire spécial accompagné d'an huissier, se présenterait devant la mère pour M demander son consentement au ma« nage projeté, et l'huissier présent dresserait procès- verbal de la réponse négative qui serait faite. Quelques auteurs estiment que Tenfant doit procéder par Mte respectueux (1). Hais les notaires ne sont compétents que pour les actes respectueux qu'ils sont autorisés à signifier dans les circonstances prévues par la loi, et la demande de consentement n'est pas un acte respectueux (3).
35. Enfin, il faut noter que la nécessité pour les enfants d'obtenir le consentement de leurs père et mère n'existe plus à l'égard de l'ascendant déchu de la puissance paternelle, et par conséquent des droits résultant pour lui de l'art. 148, par application de l'art, l*' de la loi du 24 Juillet 1889 sur les en&nts maltraités, ou moralement abandonnés.
L'art. 17 § S de la même loi contient en outre la disposi« tien suivante :
< Si des parents, ayant conservé le droit de consentement au mariage d'un de leurs enfants, refasent de consentir au mariage en vertu de l'art. 148 du Gode civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés dans la chambre du conseil. »
Si donc le père et la mère sont vivants et présents et non déchus de la puissance paternelle, ils doivent être consultés l'un et l'autre.
Art. 149. Si Tan des deux est lité de maniféiter sa volonté, le mort, ou s'il est dans l'impossibi- consentement de Tantre suffit (*).
Le décès doit être prouvé normalement par la présentation
0 Art. 149. — L. S5, G. 5, 4, De nt^t. (1) Demolombs, Mariage^ n« 38.
0) LAuasNT, t. Il, n* 819.
48 TIT. y« DU MARIAGE.
d'un acte de Tétat civil. Pourrait^n appliquer à l'espèce l'avis du Conseil d'Etat du 4 messidor an XIII, d'après lequel : il n'est pas nécessaire de produire racte de décès des père et mère des futurs mariés lorsque les aïeuls et aïeules attestent ce décès f Cela est fort douteux, car l'avis du Conseil d'État prévoit seulement le cas où le père et la mère sont morts tous deux et permet alors de s*en rapporter à l'attestation des aïeuls et aïeules, mais on ne voit nulle part que l'un des conjoints puisse attester le décès de l'autre (1).
L'impossibilité résultera de toute circonstance exclusive d'une manifestation extérieure de la volonté.
Il en est ainsi dans le cas d'absence déclarée et même de présomption d'absence. Si aucun jugement n'a été rendu en vertu de Tart. 112, on devra s'adresser au tribunal pour que l'absence soit judiciairement constatée. Mais quand l'existence de l'ascendant est certaine, son éloignement actuel» quelle qu'en soit la cause, ne saurait constituer une impossibilité de manifestation de la volonté.
37. L'aliénation mentale est encore une cause d'impossibilité de manifester sa volonté. Il ne peut y avoir aucune difficulté quant à la règle : il est clair que celui qui n'a plus de volonté raisonnée, ne peut manifester cette volonté. Mais la difficulté se présente dans la pratique en ce qui touche le mode de preuve. Au point de vue qui nous occupe, l'aliéné interdit doit être traité comme l'aliéné non interdit. L'interdiction ayant trait seulement aux intérêts pécuniaires de l'interdit, laisse intacte la capacité de ce dernier à tous les autres points de vue. Il peut se marier dans un intervalle lucide, il doit donc, dans un intervalle lucide, pouvoir consentir au mariage de ses enfants.
Voici maintenant comment les choses se passent : si l'aliéné est placé dans un établissement ou hospice, l'officier de l'état
(1) Demolombe, loceii , n* 40; Laurent, loc. et/., n* 318.
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