‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 122 sur 170 · Les juges du fait, quand ils sont saisis de la ques · texte numérisé non relu

Les juges du fait, quand ils sont saisis de la ques

(!) Paris, 17 juilL 1886, S. 88, 9, 199.

(2) Arrêt précité.

(3) Orléans, 8 janv. 1885, S. 85, % 45.

CHAP. III. KFFBTS DU DIVORCB, ART. 302. 4S8

lion, apprécient souverainement les mesures qu'il y a lieu de prendre, en s'inspirant uniquement du plus grand avantage des enfants mineurs, et ils ont le même pouvoir pour désigner, suivant les circonstances, la personne à qui il convient de confier leur garde (1).

Les tribunaux peuvent donc sans porter atteinte à la puissance paternelle, décider, malgré la résistance de l'un des conjoints, que les enfants pourront faire chez leurs grands parents, les auteurs de l'autre conjoint décédé, un séjour d'une durée déterminée (2).

426. Il peut donc arriver que le père» le divorce ayant été prononcé contre lui, perde la garde de ses enfants. Nous verrons qu'il perd aussi, dans ce cas, la jouissance légale de leurs biens personnels (art. 386) ; peut-il néanmoins conserver l'administration de ces mêmes biens?

L'affirmative a été soutenue (3); mais elle est difficile à justifier en présence de l'art. 889 qui n'accorde cette administration au père que durant le mariage^ or le mariage est rompu. Il est vrai qu'après le mariage, le père peut encore avoir cette administration, mais à raison de sa jouissance légale, or dans notre hypothèse il n'a plus la jouissance légale.

Le père est donc dépouillé du droit d'adDlinistrer les biens de ses enfants. Le tribunal devra donc/y pourvoir, sinon cette administration passera à la mère ou à la tierce personne à qui les enfants seront confiés. Il a été jugé dans ce sens que la garde des enfants mhieurs attribuée par la justice à la mère qui a obtenu le divorce, ou à une tierce personne, embrasse à la fois la garde de la personne physique de l'enfant et celle des droits qui peuvent lui appartenir, à moins que des dispositions particulières n'aient été prises en ce qui con-

(1) Gass. 16 juillet 1888, S. 90, 1, 317. (S) Aix, 13 nov. 1890, S. 91, 2, 35.

(.3) Laurent, t. III, n* 853.

cerne Tadmiûlstration des biens de TenfanL Ainsi, par exemple, la garde confiée à la mère implique, pour celle-ci, non seulement le devoir de veiller à la protection de cet enfant, mais encore celui de poursuivre, s'il y échet, la réparation du préjudice qu'il aurait éprouvé par suite d'un délit ou d'un quasi-délit (1).

427. De ce que l'attribution à la mère de la garde de l'enfant commun a pour résultat d'enlever au père l'administration proprement dite de ses biens, il n'en résulte pas que le père doive être considéré comme devenu en quelque sorte légalement étranger aux intérêts de ce dernier.

Le tribunal, en effet, peut toujours sur la demande de l'un ou de l'autre des époux, de la famiUe ou du ministère public, modifier les décisions qu'il a prises relativement à la garde des enfants. C'est un point qui ne saurait faire difficulté (â). Par conséquent, si la mère négligeait d'agir soit pour poursuivre, comme dans l'exemple ci-dessus, la réparation d'un préjudice causé à l'enfant, soit pour interrompre une prescription en train de courir contre lui, etc., le père, non gardien, serait recevable à demander au tribunal qui a confié la garde de l'enfant à la mère, d'être autorisé, par voie de modification à la mesure générale qui a été prise, à exercer, dans l'intérêt de l'enfant, le droit spécial qui parait être en souffrance. Le débat, sur ce point, devrait naturellement être lié avec la mère. Mais si le tribunal compétent pour connaitre du litige intéressant l'enfant, n'était pas le même que celui qui a statué sur le divorce, l'action du père non gardien, ne serait pas de piano recevable, s'il n'avait pas au préalable été autorisé à l'exercer; le tiers défendeur à cette action ne pouvant être obligé de soutenir un débat avec quelqu'un qui

(1) Paris, 15 déc. 1886, S. 88, S, 317.

(3) y. les nombreux arrêts cités dans Dalloz, RiperLy Stippl-, v* Divorce^ n* 009.

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