‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 127 sur 170 · TIT. VI, CHAP. IV. SÉPARATION · texte numérisé non relu

TIT. VI, CHAP. IV. SÉPARATION

corps en divorce, quand la demande en sera régulièrement faite» Tun des deux chemins ci*dessus indiqués sera fermé, mais l'autre restera ouvert. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement, parce qu'il n'est pas possible d'enlever aux juges leur pouvoir d'appréciation en ce qui touche les excès, sévi* ces, injures graves, dont l'infinie variété présente d'innom* brables nuances. Sans doute, on peut bien défendre tu juges de fonder leurs décisions sur des considérations contraires à l'intention du législateur, et de substituer ainsi leur propre opinion sur l'opportunité ou la moralité de la loi à celle du législateur qui l'a établie (1). Hais on ne peut pas les empêcher de mesurer la gravité des faits allégués diaprés la nature du but à atteindre, et par suite de les trouver suffisants dans un cas et insuffisants dans l'autre.

Ainsi donc l'assimilation faite par l'art. 306 entre les eau* ses pouvant motiver une demande en divorce et les causes pouvant motiver une demande en séparation n'est vraie que pour les catégories abstraites créées par la loi, eUe cesse de l'être pour les espèces particulières soumises aux juges.

438. En ce qui touche la procédure, l'assimilation entre l'instance en séparation de corps et l'instance en divorce est plus complète.

Le projetprimitif ne s'occupait pas de la séparation de corps. Tandis que ce projet était soumis à l'examen de la commission du Sénat, le gouvernement pensa qu'il était utile de compléter l'œuvre de révision qui se poursuivait en matière de divorce. Voici comment s'explique, à cet égard, le rapport supplémentaire qui a été présenté au Sénat le 28 novembre 4885:

c La procédure de la séparation de corps n'est réglée que par les art. 875 à 880 du Code de procédure. 11 résulte de ce laconisme du législateur que, sur beaucoup de points, on a été obligé, dans la pratique, de recourir aux dispositions du

(I) Pan, 9 août 1886, D. 87, % 204.

PROCBODRB, AHT. 307. 467

Gode civil concernant le divorce, bien que le divorce eût été aboli par la loi du 16 mai 1816. Les auteurs de cette loi avaient reconnu Tinsufâsance des dispositions relatives à la séparation de corps, et ils avaient soumis, le 7 décembre 1816, à la Chambre des pairs, un projet complet de réglementation. Cette tentative resta sans résultat. Depuis nous ne trouvons d'autres disposijLions concernant la séparation de corps qu'une ordonnance du 16 mai 1835, décidant que les demandes en séparation devront être jugées en audience ordinaire et non en audience solennelle ; et une loi du 6 décembre 1850 (dernier alinéa de Tart. 313 du Code civil) réglant une question de désaveu d'enfant. Si, comme cela est maintenant admis, les règles de procédure édictées par le Code civil en matière de divorce sont aujourd'hui d'une applicaticm très difficile, s'il convient de les simplifier, il ne serait guère rationnel que le législateur maintint la nécessité d'y recourir pour compléter la réglementation insuffisante des art. 875 à 880, sur la procédure de séparation. Il est plus logique de généraliser la réforme sur tous les points où il y a utilité à le faire. La commission a donxî adopté, sans hési«* tation, la proposition du gouvernement. Il suffit de lire les dispositions des art. 236 à 244 de notre nouvelle rédaction, pour reconnaître que leur application se justifie aussi bien en matière de séparation de corps qu'en matière de divorce.

c L'extension de la réforme peut être réalisée par l'insertion, dans l'art. 307 du Code civil, d'une disposition rendant les nouveaux art. 236 à 244 applicables à la demande en séparation de corps. >

C'est ce qui a été fait :

Art. 307. Elle sera intentée, Le tuteur de la personne judlinstrnite et jugée de la même ciairement interdite peut, avec manière que toute autre action Fantorisation du conseil de facivile; néanmoins, les art. 386 à mille, présenter la requête et 344 lui seront applicables; elle suivre rinstanceà fin de séparane pourra avoir lieu par le con- tion. sentement mutuel des époux. —

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