‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 128 sur 170 · TIT. TI, CHAP. IV. S^AKATION · texte numérisé non relu

TIT. TI, CHAP. IV. S^AKATION

satioQ à la séparation des arl. 336 à 344, a poar l'enlever toute autorité à la jurisprudence antéi ne serait pas en bannonie avec les dispositioDs

. 875 à 880, C. pr. c, continuent de régir la séparaorps. Le législateur subissant lui-même l'inQuence laisse apparaître dans la procédure qu'il a organiïérence réelle qui existe entre la gravité de la det divorce et la gravité moins accusée de la demande ition.

e demandeur doit adresser au président une requête laée des pièces à l'appui , s'il en existe (art. 875, ; mais il n'est pas nécessaire, comme pour les dein divorce, qu'il présente sa requête en personne; [ ne peut pas se déplacer, le président n'a pas à se er chez lui.

ident répond par une ordonnance fixant le jour de rution des époux (art. 876, C. pr. c.) ; mais il n'est I que la citation à comparaître soit notifiée par w lommis.

rties comparaissent en personne sans pouvoir se îter d'avoués ni de conseils (art. 877, C. pr. c). it de conciliation, le juge autorise la femme à se ■ovisoirement dans telle maison dont les parties nvenues, ou qu'il indiquera d'office ; il ordonnera iffets à l'usage journalier de la femme lui seront lourra aussi, par la même ordonnance, en' vertu du t. 338, § 3, statuer sur les provisions réclamées par

ident n'a plus besoin d'autoriser expressément la procéder sur sa demande, car le nouvel art. 338, iré applicable à la séparation de corps , porte qoe ul fait de l'ordonnance, la fenmie est autorisée à 3S procédures pour la conservation de ses droits, et

PaOCÉOURE, AAT. 307. 469

à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites.

Les règles concernant les mesures provisoires et conservatoires et le sort des actes passés par le mari en fraude des droits de la femme sont les mêmes que pour le divorce (art. 242, 243, 307).

Les enquêtes auront lieu en la forme ordinaire, et il faudra appliquer, quoique la loi ne le dise pas> les dispositions relatives au témoignage des enfants et des serviteurs et domestiques.

Mais dans le cas où la séparation est demandée pour cause de condamnation pénale, il faudra écarter les dispositions de l'ancien art. 261 que la jurisprudence avait étendues à la séparation de corps.

La cause est portée en audience pubUque, sauf au tri* bunal à ordonner le huis-clos, si cela paraît nécessaire. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite (art. 239, 307) ; le tout comme au cas de divorce, sauf que le tribunal ne pourrait pas , quand le droit du demandeur est établi, suspendre le jugement pendant un délai de six mois.

Les jugements sur demandes en séparation de corps sont susceptibles d'appel. Le délai d'appel n'est pas suspensif de l'exécution comme en matière de divorce (V. ci -dessus, B? 384), mais seulement l'appel interjeté. Quant au pourvoi en cassation, il n'est pas suspensif comme en matière de divorce (V. ci-dessus, n<» 384).

D'après l'art. 880, C. pr. c, extrait du jugement prononçant la séparation sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, comme il est dit en l'art. 872 ; — mais il n'y aura pas transcription du jugement.

Notre art. 307 contient une disposition spéciale au sujet de la demande en séparation qui peut être formée au nom d'un individu judiciairement interdit, alors que le divorce ne pour-

470 TIT. VI, CSAP. IV. SIPARÂTION.

rait pas être demandé pour lui (V. ci^essus, n* 805). Il y avait eu quelques difficultés sur le point de savoir si le tuteur, qui doit représenter l'interdit, avait besoin d'ëlre autorisé par une délibération du conseil de famille. C'est dans ce sens que se prononce le texte nouveau.

Quant à la question de savoir si l'interdit pourrait intenter lui-môme l'action en séparation de corps dans un intervaUe lucide, nous nous en référons à ce que nous avons dit plij^ haut {n^ 30K) au sujet de l'action en divorce. Hais ce sont là des difficultés purement théoriques.

A l'égard des étrangers, nous avons déjà fait observer que la Jurisprudence considère les tribunaux français comme incompétents pour statuer sur les demandes en séparation qui les concernent. Hais exceptionnellement, la compétence des tribunaux français pourra résulter des traités, et notamment de la clause du libre et facile accès (1).

438. Enfin on aura remarqué la disposition de notre art. 807 qui prohibe la séparation par consentement mutuel. Cette prohibition avait besoin d'être exprimée sous l'empire des textes qui permettaient le divorce par consentement mutuel. Si on l'a maintenue malgré la disparition de cette espèce de divorce, c'est probablement pour empêcher qu'on pût argumenter du silence de la loi en faveur d'un changement de système, à l'elfet principalement de soutenir la validité de certaines conventions.

La Cour de cassation a en effet décidé que toute convenUon qui a pour objet de régler les conditions d'une séparation volontaire entre époux, est nulle comme ayant une cause illicite, et que cette nullité vicie indistinctement toutes les clauses d'une semblable convention, dans laquelle les engagements réciproques des contractants ont également pour

(I) Cass. 8 juin 1886, D. 85, 1, 8W; trib. Seine, 6 déc. !887, Droù, 17 déc. 4887; comp. trib. Seine, 11 mars 4888, Droit, 40 avril 1888.

FBOGÉDURE, ABT« 307. 471

cause le maintien et le règlement de la séparation prohibée par la loi (1).

Si la loi repousse la séparation par consentement mutuel, c'est surtout parce que la séparation de corps entraine néces* sairement la séparation de biens « et qu'une séparation de biens ne peut pas intervenir à l'amiable durant le mariage* La séparation de corps aurait pu» en effet, être convenue entre les époux^ dans le but de frustrer les créanciers du mari, et de modifier en réalité le contrat de mariage en substituant un régime à un autre ; les époux se seraient ensuite réunis, rétablissant en fait la vie conjugale, mais laissant Subsister la séparation de biens.

440. La séparation de corps a pour effet principal de dis« penser les époux de l'obligation de vivre ensemble, et de toutes les conséquences de cette obligation.

Par conséquent la femme séparée a le droit de choisir sa résidence et d'avoir un domicile distinct de celui de son mari, sans que les tribunaux puissent, pour n'importe quel motif, apporter à ce droit évident une restriction quelconque (S).

Mais le lien du mariage n'étant pas rompu, tous les devoirs attachés à la qualité d'époux, et qui n'exigent pas la communauté d'habitation, continuent d'exister.

Ainsi, les époux séparés se doivent encore fidélité ; mais ce devoir est désormais dépourvu de sanction à l'égard du mari, puisque ce dernier n'est punissable que lorsqu'il a tenu sa concubine dans la maison conjugale, et qu'il n'y a plus désormais de maison conjugale.

De ce que le devoir de fidélité subsiste, il suit que la présomption de paternité établie par l'art. 312 dure toujours, mais n'a plus cependant, après la séparation, la même force que la loi lui attribue quand les époux sont réunis. C'est ce

(1) Cass. U juin 1883, D. 83, 1, 248.

(2) L\UBENT, loc. cil.j n« 345.

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