TIT. VI, CHAP. IV. SBPABATION
qui résulte de la loi du 6 décembre 1850 qui trouvera son explicalion à propos de Fart. 313, § 2 (T. III, n^ 13).
Le devoir de secours réciproque survit également à la séparation de corps, et se traduit par une pension alimentaire que Tun des époux peut réclamer à l'autre (1), sans qu'il y ait à distinguer entre celui qui a obtenu la séparation et celui contre qui elle a été prononcée. Il appartient aux juges de fixer le montant de cette pension en prenant en considération les besoins de celui qui la réclame, les ressources de celui qui la doit, et les conditions d'habitude et de fortmie des deux époux (2).
441. En ce qui touche les intérêts pécuniaires des époux, les effets de la séparation de corps, sont faciles à prévoir.
Puisque la société de biens qui peut exister entre deux époux en vertu de leurs conventions matrimoniales est une conséquence de la vie commune.
Art. 311. La séparation de ration de biens, corps emportera toujours sépa-
Ghacun des époux reprendra donc la jouissance et Tadministration de ses biens.
La femme par conséquent, sera remise à la tête de son patrimoine lorsque l'administra tion et la jouissance en appartenaient au mari, et, s'il y a eu communauté, elle pourra réclamer sa part dans cette communauté. A cet effet, et comme mesure conservatoire, elle pourra, en vertu de rarU909, § 1, C. pr. c, requérir l'apposition des scellés (3).
Mais la femme séparée reste frappée, pour les actes autres que les actes d'administration, de l'incapacité établie par les art. 21B et 217.