‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 130 sur 170 · EFFETS DE LA SÉPARATION · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA SÉPARATION

laines déchéances à Tépoux contre lequel la séparation de corps a été prononcée.

D'abord dans le cas de convention depriciputy c'est-à-dire, s'il a été convenu que Tun des époux prendrait, avant tout partage, sur les biens de la communauté, soit une sommé d'argent, soit un objet déterminé, celui des conjoints contre lequel la séparation est prononcée, est déchu de son droit au préciput (art. 1518).

443. Or le préciput est une convention de mariage, c'est-àdire, en un certain sens, une convention à titre onéreux (art. 1816). Donc, si l'art. 1818 déclare que l'époux contre lequel la séparation a été prononcée est déchu de son droit au préciput, à plus forte raison doit-il être déclaré déchu des libéralités proprement dites qui lui ont été faites, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'appliquer à la séparation de corps l'art. 299 déjà examiné.

On objecte que l'art. 299 contenant une déchéance ne peut être étendu d'un cas à un autre (1).

Mais il est inexact qu'il y ait deux cas envisagés par le législateur d'une manière distincte ; il y a deux cas envisagés au contraire d'une manière unique. Le législateur de 1804 a admis la séparation de corps pour donner satisfactioil à certains scrupules, il a donc nécessairefment voulu attacher à la séparation les conséquences du divorce qui ne heurtent pas le principe de l'indissolubilité du mariage, autrement le but poursuivi n'aurait pas été atteint. C'est donc avec raison que la Cour de cassation a décidé par l'arrêt solennel du 23 mai 1848 (2), que les avantages dont parle l'art. 299 sont révoqués de plein droit, par le fait de la séparation, au préjudice de l'époux par qui elle a été encourue.

Le législateur de 1884 en négligeant de statuer sur cette

(1) AuBRY et Rau, t. V, S 494, note 82 ; Laurent, t. III, n» 354.

(2) S. 45, 4, 321 ; — Caen, 41 fév. 4880, D. 82, 2, 183.

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