‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 14 sur 170 · CHAP. I. CONDITIONS DB VALIDITÉ, AET · texte numérisé non relu

CHAP. I. CONDITIONS DB VALIDITÉ, AET

civU considère la production du certificat d'admission, comme établissant suffisamment l'impossibilité de consentir, et il agit en conséquence sans se préoccuper du point de savoir si l'aliéné se trouve ou ne se trouve pas dans un intervalle lucide.

Si l'aliéné est traité dans le sein de sa famille, l'officier de l'état civil à qui rien ne donne l'assurance que l'individu qu'on dit être aliéné est privé de sa raison, doit en principe exiger son consentement; si le prétendu aliéné se présente et parait à Tofficier de l'état civil en état de manifester sa volonté, l'officier de l'état civil reçoit son consentement et passe à la célébration du mariage. Si le comparant ne manifeste pas sa volonté, et que l'officier de l'état civil ne puisse distinguer si cette absence de manifestation provient de ce que le comparant ne veut pas, ou de ce qu'il ne peiU pas, il devra surseoir jusqu'à ce qu'il intervienne un jugement constatant l'aliénation mentale et par suite l'impossibilité de manifester une volonté. Mais s'il est certain pour l'officier de l'état civil, que la personne qui est devant lui se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ce qui est quelquefois facile à vérifier, surtout dans le cas d'idiotisme, l'officier de l'état civil doit exiger alors le consentement de ceux qui sont appelés à le donner, à la place des père ou mère, sans avoir besoin de réclamer d'autre justification.

38. Quant à l'interdiction légale, il ne saurait y avoir de doute ; elle ne place pas celui qui en est frappé dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Néanmoins Demolombe a écrit ceci : € lime semble que la loi a dû nécessairement suspendre, dans la personne du condamné qui est sous le poids d'mie peine afflictive et infamante, l'exercice de cette espèce demagislrature domestique (arg. art. 221, C. C.) (1).» Cette opinion qui était déjà insoutenable à l'époque où elle s'est pro-

(4) Loe. cii.f n* 4i.

90 TIT* V* DU MAllUOS.

duite, est anjourd'hui rétroacUvement condamnée par un texte formel : Fart. 2 de la loi précitée du 24 juillet 1889, porte que les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité, ou à temps ou à la réclusion... peuvent être déchus des droits résultant de Tart. 148. Donc, s'il n*ont pas été déclarés déchui, ils conservent, malgré leur état d'interdiction légale, le droit, et par suite la possibilité, de consentir au mariage.

Ait. ittO. Si le père et la mère entre Taïeuletraieale de lamème

sont mortg^ ou s'ils sont dans ligne^ il suffit du consentement

rimpo8sibilit6 de manifester leur de Taieul. — S'il y a dissentiment

volonté, les aïeuls et aïeules les entre les deux lignes, oe partage

remplacent; s'il y a dissentiment emportera consentement.

C'est le point de vue nouveau auquel s'est placé le Gode qui a permis d'exiger le consentement des grands parents, appelés à le donner dans l'intérêt des parties intéressées elles-mêmes. L'expression aïeuls et aïeules dont se sert l'article 150, est une expression générique s'appliquant à tous les ascendants à quelque degré qu'ils se trouvent (arg. articles 173 et 174).

La première hypothèse à examiner est celle où il n'7 a d'ascendant que dans une ligne. Si, dans cette ligne, il n'y a qu'un seul ascendant^ le consentement de cet ascendant unique doit naturellement suffire-

S*il y a plusieurs ascendants à des degrés inégaux, le droit de consentir au mariage appartient au plus proche*

S'il y a deux ascendants mari et femmoi c'est-à-dire un aïeul et une aïeule, ou un bisaïeul et une bisaïeule, l'un et l'autre doivent être consultés, et en cas de dissentiment, le consentement de l'aïeul ou du bisaïeul suffit.

S'il y a plusieurs bisaïeuls non conjoints, par exemple deux bisaïeuls ou deux bisaïeules, on devra appliquer la même règle que dans l'hypothèse qui va être examinée où il y a des ascendants dans les deux lignes. Il est en effet juri-

^?»^'-'*H::rî:

GHAP. I. GONDITIOMS BS VAUOITB, ABT. 150. Si

dique de traiter entre elles deux branches d'une même ligne, comme sont traitées, Tune vis-à^vis de Fautre, les deux lignes elles-mêmes*

Que se passera-t-il donc lorsqu'il y aura des ascendants à la fois dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle ?

S'ils sont à des degrés égaux, ils sont tous appelés à oon-' sentir au mariage;

Dans clmque ligne, en cas de dissentiment, la volonté de l'aieal remporte sur celle de Taieule;

S'il y a «ttssentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Si les ascendants des deux lignes se trouvent à des degrés inégaux, s'il y a, par exemple, dans la ligne paternelle un aïeul et une aïeule, dans la ligne maternelle un bisaïeul, ce dernier devra*t-il être appelé à consentir au mariage concurfemmeal avec les aïeuls de l'autre ligne ; l'affirmative est éfidente, et on ne comprend pas qu'elle ait pu faire question. L'art 150 exige en effet que hds deux lignes soient consultées ; or, dans l'espèce posée, si le bisaïeul n'était pas appelé à donner son consentement, la ligne à laquelle il appartient ne serait pas consultée, et l'arL 150 serait, par conséquent, violé. Hais, a-t-on dit, l'art. ISO en parlant du partage entre les deux lignes se réfère seulement au cas où, dans les deux lignes, il existe des ascendants à degrés égaux (1). Cette affirmation est arbitraire et comporte une distinction que le texte repousse (2). Ajoutons que notre sointîcm est plus favo« rable aux mariages, puisque le partage entre les deux lignes emportera consentement.

Dans tous les cas, le consmtement donné par les ascendants doit subsister jusqu'à la célébration du mariage ; mais il n'est pas irrévocable et peut être rétracté. Dans ce dernier

(1) Valbttb sur Pboudbom, 1. 1, p. S97, note a, (3) DmoLOMBB, n<* 49; Lâubent, 1» II, n« 317.

ne pourra avoir lieu. 11 faut que la volonté puisse en quelque sorte se joindre au ma- 'ascendant vient à décéder après avoir donné nt, l'intéressé devra réclamer leur consenlei sont, dans cet ordre d'idées, appelés à rem- , en suivant l'ordre établi par le Code. r qu'un ascendant retenu dans une résidence isse pas assister de sa personne au mariage, formuler, dans un acte authentique, le condevrait formuler sur l'interpellation de l'offidl (art. 73). — Cela implique nécessairement ntique doit contenir le nom du futur coigoint nir celui qui obtient le consentement. Une ^e et générale de contracter mariage ne sede celui qui l'accorderait, qu'tme attestation de sa parfaite indifférence, qu'une abdicaUon Iroîl d'être consulté pour le mariage de son ne saurait jamais être admise comme un érieux.

S. — DcB actes reapeottieaz.

qae les en&nta majeurs ponr le mariage doiTent

rà leurs ascendants, art. 101.— Actes respectaeox.

ration des actes respectueux, art. 163, ItÛ, itU.

nslBte l'acte respectueux.

itariale sur ce point.

imdence en cette matière.

actes respectueux.

▼ent être signifléa lea actes respectueux.

sctaenx peut ètn annulé pour défaut de liberté de

it a qui doit-il être signifiéf Nullités.

les de nullité.

uivre pour faire annuler un acte respectueux.

it la pratique des actes respectueux.

s résultaut de la législation coloniale.

ice de l'ascendant, art. 1S5.

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