‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 133 sur 170 · Des demandes reconventionnelles en conversion · texte numérisé non relu

Des demandes reconventionnelles en conversion

454. — Procédure de Finstance en conversion, art. 310, S 3 et suiv,

455. — Demandes accessoires à la demande en conversion ; pouvoirs

du juge à cet égard,

(1) Cass. 94 jaiUet 1878, D. 78, i, 474.

TIT. TI, CHAP. IV. siPiaiTlOM.

- SpécEalement en ce qui touche les demandes rebUtet i h

dette alimentaire.

- Limitations nécessaires.

iration de conis est un r^ime éqnivoqne, nul !sl difficile de concevoir comme devant devenir unent. Par la force des choses c'est un élat les améliorations dont il est susceptible ne loi ■dre ce caractère lorsqu'elles seront réalisées eur. C'est un état transitoire dont les parties gnefois par la réconciliation, mais dont elles ))us souvent sortir par le divorce. Quand ta paraîtra tout à fait impossible on improbable, comprendre que les parties songeront à trsnséparalioD en divorce.

. 310 dn Code, portait :

;a séparation de corps prononcée ponr toute ae l'adultère de la femme aura doré trois ans, ùt originairement défendeur, pourra demander Iribnnal, qui l'admettra, si le demandeur isent ou dûment appelé, ne consent pas imméire cesser la séparation. > it en effet que l'époux a;aDt succombé dans séparation de corps ne pouvait pas, quelqiK 1 fût, être indéfiniment privé du droit de se ! fait de soa conjoint. Quant à ce demi», i l'avait voulu demander le divorce. Ne l'ayant vait plus rien à réclamer.

biUon à l'égard de l'époux qui a triomphé en ance a paru excessive. D'un autre côté le prinlilé de situation à maintenir entre les deux permettait pas de refuser à la femme confie éparalion de corps avait été pnmoneée ponr ère, le bénéfice de la conversion. Enfin on a Itait préféraUe de donner un certain pouvoir

d'appréciation au juge saisi d'une demande en conversion ; la conversion n'est donc plus obligatoire.

447. C'est de la combinaison de ces idées qu'est sortie la rédaction nouvelle adoptée par le législateur.

Art. 310, S i. Lorsque la sépa- converti en jugement de divorce^ ration de corps aura duré trois sur la demande formée par Tun ans, le jugement pourra être des époux.

Le droit de demander la conversion de la séparation de corps en divorce, lorsque cette séparation a duré plus de trois ans, appartient aussi bien à l'époux contre lequel la séparation a été prononcée qu'à son conjoint; la jurisprudence est unanime sur ce point (1).

448. Quant à la capacité requise chez les plaideurs, elle est évidemment la même que celle qui est requise pour l'action directe en divorce. Il a été notamment jugé que le droit de l'un et de l'autre des époux séparés de corps, de demander, après trois ans révolus, la conversion de la séparation endivorce, est un droit absolu et essentiellement personnel dont un conseil judiciaire ne peut paralyser l'exercice en refusant son assistance pour l'introduction de l'instance en conversion (2). Mais la Cour de Paris en formulant cette vérité incontestable, en a tiré une conséquence bien inattendue, en décidant que, par suite, si le conseil judiciaire nommé à un prodigue, refuse d'assister celui-ci dans l'instance en conversion, il y a lieu pour le tribunal, sans entrer dans l'examen du bien -fondé de la demande, de nommer au prodigue un conseil judiciaire ad hoc pour l'assister dans cette instance, ce conseil ad hoc restant d'ailleurs libre de prendre telles conclusions qu'il avisera (3) ! Hais le conseil judiciaire

ad hoc est aussi inutile que le conseil judiciaire ordinaire ^^

(V. ci-dessus, n* 307).

(i) Bourges, 22 nov. 1886, D. 87, 2, 80; Paris, 25 mars 4800, S. 90, 2, 107.

(2) Arrôt de Paris du 25 mars 1890, précité. (S) Ibid.

418 TIT. VI, CHIP. IV. SBPâBATION.

449. Le projet du gouvernement avait ajouté à l'art. MO une disposition portant que le tribunal compétent pour ata* tuer sur une demande de conversion, serait, quel que f&t le domicile actuel des parties, le tribunal qui aurait prononcé la séparation. Cet amendement déjà repoussé en 1884 (séance du 24 juin) n'a pas été accueilli par la commission du Sénat. Le droit commun recevra donc son application : le tribunal compétent sera celui du défendeur.

450. Pour que la demande en conversion soit recevable, il faut que la séparation ait duré trois ans consécutifs, n faut que trois ans se soient écoulés entre le moment où. la séparation de corps est devenue définitive, et l'introduction de la demande en conversion. Il ne suffirait pas que le délai do trois ans fût accompli au Jour du Jugement ou même de l'ar* rôt statuant sur la conversion (1). Ce délai est franc; le diet a quoy c'est-à-dire le Jour où le Jugement de séparation est devenu définitif, ne compte pas dans ce délai.

Enfin pour que la demande ' de conversion en divorce d'un jugement de séparation de corps soit recevable, il faut évidemment que ce Jugement ait une existence légale. Si donc il était tombé en péremption iaute d'exécution dans les dé* lais de la loi, la demande devrait être rejetée et la fin de non* recevoir pourrait môme être suppléée d'office par le tribunal (9).

481. Les règles ci-dessus ne comportent aucune diflBculté d'application quand les époux séparés ne formulent à l'appui de leur demande aucun fait nouveau ; ils ne peuvent agir en ce cas que par la voie de la conversion et après l'expiration du dâai de trois ans.

11 ne saurait davantage y avoir difSculté, quand les époux

(i) Cass. 28 nov. 1887, S. 90, i, 113. (3) Paris, IS août 1885, S. 87, % 135.

CONVERSION DX LA SiPARATION KN DIYOROB^ ABT. 310. 479

invoquent seulement des griefs étrangers à la demande en séparation et survenus postérieurement. Ils ne peuvent alors être astreints au délai de trois ans, mais ils doivent agir par l'action directe en divorce, et non par la voie de la conversion (1).

De même, Tépoux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et qui ne s'est pas porté reconventionnellement demandeur, n'a pas besoin d'attendre l'expiration d'un délai quelconque, pour former une demande principale en divorce, môme pour des fhits antérieurs au Jugement de séparation.

452. Hais celui qui a obtenu la séparation de corps, et qui, à ce régime, voudrait substituer le divorce, n'a-t-il à son service d'autre ressource que la conversion t Ne pourrait-il pas intenter, avant les trois ans, une instance principale en divorce, ayant pour base les mêmes faits qui ont motivé le jugement de séparation? Théoriquement, l'affirmative ne saurait faire aucun doute ; il s'agit de deux demandes distinctes, et l'exception de chose Jugée ne saurait avoir d'application à l'espèce. Mais précisément, l'art. 310 a institué, pour ce cas, une fin de no;i-*recevoir tirée de la non expiration du délai de trois ans. L'opinion contraire conduit à méconnaître la portée générale de l'art. 310, et à ne lui laisser d'utilité que pour le cas où il serait invoqué par celui qui a succombé dans le procès en séparation. En eflTet,

Si celui qui a obtenu la séparation, peut agir immédiatement par l'action en divorce, la disposition de l'art. 810, en ce qui le concerne, n'a plus aucune signification.

D'un autre côté, ce môme art. 310 ne concerne pas l'époux qui a succombé dans l'instance en séparation, en tant que cet époux voudrait intenter directement une action principale en divorce.

(1) Paris, 33 jaiUet 1886, D. Ripert.y Sftppl.^ y JDiVordf, n« 077.

Page 1