‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 134 sur 170 · TIT, VI, CHAP. IV. SBPABATION · texte numérisé non relu

TIT, VI, CHAP. IV. SBPABATION

Donc, Fart. 310 ne serait véritablement utile que pour le cas où répoux qui a succombé, voudrait demander lui-même la conversion; c*est celui-là seulement, qui serait obligé d'attendre que la séparation de corps ait duré trois ans. Or, la loi dit positivement que les deux époux doivent attendre l'expiration de ce délai de trois ans; il faut donc admettre que la non expiration du délai crée une fin de non-recevoir contre l'action principale en divorce, que voudrait intenter celui qui a obtenu la séparation de corps (1). La difficulté a fait l'objet d'une discussion au Sénat et à la Chambre des députés, mais non d'un vote spécial. Il faut donc que l'art. 310 se suffise à lui-même.

453. Le défendeur à une demande en conversion peut répondre à cette demande, soit par une demande reconventionnelle en conversion, soit par une demande principale en divorce.

Les demandes reconventionnelles sont en effet recevables, même en appel, aussi bien dans les instances en conversion, que dans les instances principales en divorce (2). Q va de soi que la demande reconventionnelle doit être également une demande en conversion pure et simple du jugement ayant prononcé la séparation de corps, en jugement de divorce. Par conséquent, la conversion doit toujours être prononcée aux torts de l'époux contre qui le jugement de séparation a été rendu. Donc, si la séparation a été prononcée aux torts de l'époux contre lequel la conversion est demandée, ce dernier ne pourrait, au moyen d'une demande reconventionnelle, obtenir que la conversion soit prononcée aux torts de son conjoint ou aux torts réciproques des deux

(4) En ce sens : Trib. Seine, 17 mai 1886, D. Bépert. SuppL, lac. cii.y n* 678, note 2 ; Paria, 23 juillet 1886, ibid., note 1. — Garpek- TiKR, loc. cit.f n* 400.

(5) Montpellier, 4 déc. 1889, D. 91, % 53.

parties. Les juges saisis de la demande en conversion ne peuvent» en effet, comme nous le verrons bientôt, réviser le Jugement de séparation (1).

La Cour de Montpellier a méconnu cette règle en décidant que répoux défendeur à une demande en conversion d'un jugement de séparation rendu contre lui, pouvait en se fondant sur des faits postérieurs au jugement, demander reconventionnellement la conversion en sa faveur (2). II aurait dû agir par voie principale en divorce.

Il y aurait eu dans ce cas deux actions parallèles poursuivies soit devant le même tribunal, soit devant deux tribunaux différents. Ces deux demandes devraient être poursuivies et jugées séparément (3); il faudrait appliquer par analogie les règles plus haut exposées {n^ 343) à l'occasion de l'art. 230 § 3, sauf qu'il n'est pas possible de prononcer la jonction de deux instances aussi différentes (4).

454. La demande en conversion est soumise, par la loi, à une procédure spéciale plus rapide que la procédure ordinaire du divorce.

Art. 810, % 2. Cette nouvelle blic et fixera le jour de la com-

demande sera introduite par as- parution. — Le jugement sera

signation à huit jours francs, en rendu en audience publique. —

vertu d'une ordonnance rendue La cause en appel sera débattue

par le président. — Elle sera et jugée en chambre du Conseil,

débattue en chambre du Conseil, sur rapport, le ministère public

— L'ordonnance nommera un entendu. L'arrêt sera rendu en

juge rapporteur, ordonnera la audience publique, communication au ministère pu-

L'ordonnance du président a pour but, non d'accorder une

permission qui pourrait être refusée, mais de fixer le jour

de la comparution, de commettre un juge rapporteur, et de

prescrire la communication au ministère public.

(1) Gass. 11 fév. 1889, S. 89, 1, 225.

(2) Arrêt précité du 4 déc. 1889.

(8) Trib. Seine, 22 janv. 4885, D. Répert., SuppLy loc cU.t n« 681, note 2.

(i) Caen, 7 juillet 1885, Dalloz, ibid., n* 68-2, note 1.

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488 TIT. VI, GHAP* iV« 8BPABATI0R.

Les parties pourront se faire assister d'avonés et aYocats en la chambre du Conseil. La présence du greffier est néoes* saire. La formalité du rapport en cause d'appel est requise à peine de nullité. Par conséquent serait nul Farrét doni les qualités, ni les motifs, ni le dispositif ne constateraient que la cause a été débattue et jugée sur ce rapport (!)•

S'il s'agit d'époux étrangers séparés de corps et que Vm d'eux d^nande la conversion de la séparation en divorcep les tribunaux français pourront être valablement saisis, et la demande sera appréciée d'après la loi nationale des intéressés. Le délai fixé par la loi étrangère devra être observé» ! mais la procédure française devra être suivie. Ainsi la

demande devra être portée devant la chambre du CoBseilt quand même la loi nationale des époux imposerait la voie de la procédure ordinaire pour obtenir la conversion (S).

455. La circoni^tance que la cause sera débattue en chambre du Conseil, indique bien que la compétence des juges saisis d'une Instance en conversion est limitée à la transformatûm de la séparation de corps en divorce. On peut donc dire d'une manière générale que les mesures accessoires ou provisdres qui intéressent les époux en instance de conversion, ne peuvent faire l'objet que d'une instance distincte et principale. Le tribunal de Marseille s'est servi pour exprimer cette idée d'une formule qu'il importe de retenir; il a jugé que: < saisi par voie de demande en conversion, le tribunal ne peut que refuser ou accorder la conversion, et jamais toacher en quoi que ce soit au jugement de séparation de corps, notamment dans la partie relative aux libéralités des époux entre eux, à la garde des enfants, à la pension viagère accordée à l'époux qui a obtenu gain de cause ; qu'accorder au tribunal un tel droit, ce serait lui conférer un droit de

rt) Casg. 17 avril 1889, S; 90, 1, 70.

(2) Lyon, 23 fév. 1887, Droite 7 mai 1887.

révision du jugement de séparation de corps que l'intention du législateur a été de lui refuser, et non le simple droit de conversion qu'il lui a réellement donné (1). >

Nous pensons que ce point de vue est le vrai ; quand le tribunal est saisi d'une demande principale de conversion et d'une demande accessoire, pour savoir s'il peut statuer sur cette demande accessoire, il faudra vérifier si la décision sollicitée sur ce point implique une révision de la sentence prononçant la séparation de corps. Il en sera ainsi, lorsque la demande accessoire aura pour objet la garde desenfants (2), et que cette garde aura fait l'objet de dispositions spéciales dans le jugement de séparation de corps. Mais si ce jugement ne contient sur ce point aucune disposition, le tribunal saisi de la demande en conversion doit pouvoir statuer sur la garde des enfants (3)» car il ne révise pas alors le jugement de séparation de corps. Il doit encore, et pour le même motif, pouvoir statuer sur une provision ad litem (4)» il serait absurde, en effet, d'exiger que les parties fassent un procès spécial pour savoir si une provision ad liêem doit être allouée dans l'instance en conversion.

456. Que décider pour les demandes accessoires à la demande en conversion relatives à la dette alimentaire ?

La Cour d'Aix a étendu la doctrine qui vient d'être développée au cas où il s'agit de prononcer la suppression de la pension alimentaire accordée à l'un des époux par le jugement de séparation de corps :

< Attendu, dit la Cour, que le juge doit se borner à prononcer ou à refuser la conversion demandée sans rien statuer au delà ; mais que loin de déroger à ce principe, il ne

(i) 19 nov. 1884, Daixoz, Hépert., SuppU^ v* Divorce^ n<> 689, note 1. Comp. Douai, 29 jain 1885, D. 86, % â06. (2) Paris, 5 mars 1886, Gaz. Trib,, 7 mars 1886. (8) Trib. Seine, 28 févr. 1886, DroU, 16 avril 1885. (4) Paris, 10 juilh 1885, Gaz. Pal., 85, 2, 172.

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