‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 135 sur 170 · TIT. VI, GHAP. IV. SÉPARATION · texte numérisé non relu

TIT. VI, GHAP. IV. SÉPARATION

fait que s'y conformer quand il dit que les effets du jugement converti cesseront en tant qu'ils seraient incompatibles avec le jugement qui lui est substitué (1). >

La Cour de cassation a confirmé implicitement cette solution, en décidant qu'en cas d'appel du chef seulement de la suppression de la pension» le débat ne présentant désormais qu'un intérêt pécuniaire devait avoir lieu à Taudience (2).

Elle a encore implicitement admis le même point de vue pour les demandes en pension alimentaire. Elle a jugé en effet que la demande en pension alimentaire intentée après le jugement de conversion par l'époux qui a obtenu le divorce a le caractère, non d'une demande accessoire à la demande de conversion, mais d'une demande principale qui n'est pas soumise aux règles spéciales édictées par l'art» 310 pour la procédure de conversion (3). Donc il en est autrement de la demande en pension alimentaire intentée en même temps que la demande en conversion, et comme accessoire de cette dernière.

457. Enfin la Cour suprême semble avoir admis implicitement et d'une manière générale que la chambre du Conseil a le droit de statuer sur les mesures provisoires (4).

Mais cette jurisprudence ne saurait recevoir d'application à regard des demandes qui, bien qu'introduites avec la demande en conversion, n'ont qu'un rapport éloigné avec cette dernière, et par conséquent ne sauraient en être considérées comme les accessoires ; telles que :

Une demande en désaveu d'enfant (5) ;

(1) Aiz, 17 mars 1886, Dalloz, loc. eit.j note 2. (â) Cass. 7fév. 1887, S. 90, 1, 535.

(8) Cass. 10 mars 1891, S. 91, 1, 48. (4) Cass. 2 fév. 1887, Loi, 11 fév. 1887. (6) Paris, 8 avril 1886, DroUy 16 avril 1886.

GONTERSION DE LA sà>ARATION EN DIVORCX, ART. 310. 485

Une demande en remboursement de dépenses effectuées en faveur d'un enfant commun (i).

Remarquons en outre que, même dans les hypothèses où nous admettons que la chambre du Conseil pourrait être valablement saisie d'une demande accessoire à une demande de conversion, il n'existe aucune disposition de loi interdisant aux parties d'agir, pour ces mesures accessoires, telles qu'une demande de pension alimentaire, par voie d'action principale en audience publique (2).

§ 3. — Pouvoirs du tribunal quant à la conversion

demandée.

458. — Le juge est investi d'an pouvoir souverain d'appréciation

pour admettre ou rejeter la demande en conversion.

459. — Règle générale dominant rexercice de ce pouvoir : Le jage

ne peut modifier ni réviser le jugement prononçant la séparation.

Page 1