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486 nr. vi. chap. ir. aipAftATIO^.
489. Cependant l'exercice de ce pouvoir souTOTain est dominé par une règle fort importante, dont l'application a soulevé quelques difâcultést mais dont il est impossihle de méconnaître le bien-fondé. Cette règle peut être ainsi formulée:
Les tribunaux ne sont nullement autorisés à modifier les dispositions du jugement de séparation de corps qui, ajanl acquis l'autorité de la chose jugée, et n'étant pas incompatibles avec la nouvelle situation faite aux époux par la conversion, ne peuvent être l'objet d'une révision et doivent être intégralement maintenues (1). Cette règle n'est que U traduction de la formule adoptée par le législateur : il s'agit purement et simplement de convertir en jugement de divorce «n jugement de séparation : de là il suit :
!■> Que les juges saisis d'une demande en conversion d'une séparation de corps prononcée aux torts réciproques des deux époux, ne peuvent pas prononcer la conversion anx torts exclusifs de l'un d'eux (3);
2" Qu'il ne leur est pas davantage permis de substituer à la cause pour laquelle la séparation de corps a été prononcée, une cause différente (3) ;
3« Que la situation respective des parties demeure ce qu'elle était dans l'instance en séparation; que dès lors l'époux au profit de qui la séparation avait été prononcée, doit être considéré, après la conversion, comme ayant obtenu le divorce, encore bien que la demande en conversion ait été formée par l'autre époux (4).
460. Demeurant l'observation de la règle principale ci-dessm formulée, les juges du fait ont la plus grande latitude pour l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. N'y a-t-il pas, cependant, quelques principes directeurs pouvant leur serrir
(1) C«M. 11 fÔT. 188B, S. 8», 1,22S.
(2) Ibid.
(3) Caen, St> oct. 48S7, S. 89, 9, 403.
(4) Cass. 4 fév. 1887, S. 89, 1, 233.
CONVERSION DB LA &ik»ARATION EN DIVORCE^ ART. 310. 487
dé guide dans l'exercice d'un pouvoir confinant de si près à l'arbitraire ?
La Cour de Pau a formulé cette règle que> pour repousser la deiuandë de ([idn version^ le juge ne doit pas se fonder sur des considérations contraires à l'intention du législateur, en substituant ainsi sa propre opinion sur l'opportunité ou la modalité de la loi à celle du législateur qui l'a établie (1).
Hais quelle est l'opinion du législateur en cette matière?
Est-il permis de dire que, d'après la loi du 27 juillet 1884, le divorce est préférable à la séparation de corps» et que, dans l'appréciation à faire, d'une demande en conversion le divorce doit Être la règle générale et le rejet de la demande une eiLception ne pouvant être motivée que par des causes graves et particulières ? La Cour de cassation a condamné ce point de vue ; elle entend que les juges prononcent, non d'après cette théorie, mais uniquement par suite de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire (8).
Il est cependant impossible de méconnaître que la séparation de corps, depuis le rétablissement du divorce, n'a plUs le înême caractère qu'auparavant. Avant la loi du 27 juillet 1884, il n'était possible aux époux de sortir du régime de la séparation qu'au moyen d'une réconciliation. Depuis 1884, ils peuvent en sortir à l'aide d'une conversioui La constatation de te point nous parait devoir fbUrnir aux juges du fait une base importante d'appréciation pour savoir quand ils doivent admettre ou rejeter une demande en conversion.
461. Ils doivent, à notre avis, rechercher uniquement si, d'après les circonstances de la cause, et même les faits postérieurs au jugement de séparation, la réconciliation parait encore possible ou non entre les deux époux. C'est l'opinion
(1) Pan, 0 août 1886, D. 87, 2, 204.
(2) Cass. 42 janv. 1887, S. 88, 1, 37».
488 TIT. VI, GHAP. IV. SBPABATIOM.
qui parait l'emporter aujourd'hui dans la jurisprudence (1).
Tout autre point de vue conduit à des solutions absolument arbitraires.
Ainsi un grand nombre d'arrêts ont subordonné radmission de la conversion à la condition que la prononciation du divorce ne soit de nature à porter atteinte, ni à l'intérêt des enfants issus du mariage ni à l'ordre public (3). Mais que vient faire ici Tordre public ! Il s'agit uniquement du droit des époux, et non d'intérêts tout à fait distincts de ce droit.
462. D'autres décisions n'accordent à l'époux contre qui la séparation a été prononcée le droit d'agir en conversion qu'autant qu'il aurait pu obtenir lui-même cette séparation à son profit, s'il avait intenté à cette époque une demande reconventionnelle (3).
Il en est d'autres encore qui subordonnent le sort de la demande en conversion formée par celui qui a succombé dans l'instance en séparation à la production de faits nouveaux imputables à son conjoint! C'est tout simplement lui refuser le droit d'action, contrairement au texte formel et à l'esprit de l'art. 310, sous prétexte qu'il ne peut pas trouver dans ses propres torts une base suffisante à une demande en conversion (4) !
Enfin, les juges se bornent fort souvent à déclarer d'une manière vague que les faits de la cause appréciés au point de vue de la conversion de la séparation en divorce, ont paru suffisamment graves pour motiver cette conversion (5).
(1) Voir les nombreux arrêts rapportés par Dalloz, toc. cit., n* 606, et Carpentier, Loi du 18 awril 1886, n* 205; Bourges, 23 nov. 1886, D. 87, 3, 80; Gass. 24 mars 1886, S. 89, 1, 251.
(2) Voir les arrêts rapportés par M. Carpbntier, loc. ciU
(3) Ihid.
(4) Gass. 29 mars 1886, S. 86, 1, 415.
(5) On trouvera dans l'ouvrage précité de M. Garpbntisr, une nomenclature métbodiquement classée, de toutes les décisions rendues en matière de conversion, loc, cU.y p. 218 et suiv.
463. < Rien, dit avec raison M. Carpentier, ne nous parait mieux fait pour condamner la conception législative de l'article 310 que cette variété, pour ne pas dire cette discordance de décisions que nous venons de signaler. Elle est d'autant plus condamnable qu'en reconnaissant aux tribunaux une sorte de pouvoir souverain, on les a pour ainsi dire soustraits au contrôle de la Cour de cassation (1). » Nous ajouterons que cette discordance de décisions produit la plus fâcheuse impression sur l'opinion publique qui ne peut comprendre qu'il intervienne des solutions aussi différentes dans des situations paraissant semblables.
Il est juste d'ailleurs de reconnaître que l'art. 310 a été le résultat d'une sorte de transaction avec les adversaires du divorce, mais la concession qui leur a été faite a donné, dans la pratique, des résultats fort opposés à ceux qui étaient attendus. Il arrive souvent en effet que des individus qui auraient demandé la séparation, sauf à recourir plus tard à la conversion en divorce considérée comme remède extrême, préfèrent demander immédiatement le divorce à cause des incertitudes de la jurisprudence.
464. Toutes ces considérations ont rendu indispensable une révision de l'art. 310. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1886, un amendement fut présenté afin de rendre obligatoire, et non plus facultative, la transformation de la séparation de corps en divorce après trois ans. Cet amendement a été repoussé, mais l'idée qui lui sert de base a été reprise, et est actuellement en délibération devant les Chambres (2).
(I) Carpentier, loc. ciL, p. 348; Cass. 42 août 1888, S. 86, 4, 193 et la note de H. Labbé.
(â) Chambre, Rapport, doc. 4888, p. 263. Exposé de$ motifs, doc. 1800, p. 1364 ; Rapport, doc. 1800 (session extraord.), p. 457.
rr^-«-
490 TIT. VI, CIIAP. IV. SB^ARATION.
§ 4. — effets de 1^ conversion, ^spositions trft^Bitoir^s.
465. — Effets du jugement de conversion sur la dette alimeutiiie,
résultant de Tart. 301,