Application aux colonies des lois de 1884 et de
47} . Du divorce pt de la séparation des français en paya étninger, et des étrangers en France.
465. Voyons maintenant quels seront les effets du jugeif^ent de conversion sur la dette alimentaire.
Pu principe que dans les instances en conversion« la situation respective des parties demeure ce qu'elle était dan^ l'instance en séparation, il suit que l'époux, au profit de qui la séparation a été prono^^cée, 4^^^ être considérée ^près la conversion, comm^ ayant obtenu le divorce, encore bien que la depiande en cpnversion ait été forjnée par l'autre époux.
Donc, celui qui est ainsi considéré ppfpine ayant obtenu le divorce, peut se prévaloir des dispositions de T^t. 3Q1} pour obtenir une pension alimentaire (1) ou conserver çeUe qui lui a été allouée sur le fopdement di; mèine art. ^, ypit par le jugement de séparation^ soit par un jugement ppsté* rieur (2).
466. Il n'en sera pas de ménie à l'égard de }a pens)QU aUxpentaire qui aurait, été accordée, en vertu de l'art SIS. La conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce, ^ en effet pour résultat de faire disparaître la dette réciproque alimentaire, que la séparation laissait subsister entre les conjoints, et ce à dater de la demande en conversion (3), pour ne laisser place qu'à la créance
(1) Cass. 4 féy. 1889, S. 89, 1 SS8.
(2) Paris, 15 mars 1887, S. 88, S, S18.
(3) Trib. Die, IS août 1886, Daoos, hç. ciV., n" 098*
allm^ntaire |*ésultaût de |'art. 301, au profit de l'époux seul qui a obtenu le divorce (1). Par conséquent, lorsque le divorce a été prononcé aux torts réciproques des deux époux dans une instance de conversion, aucun des deux époux ne peut invoquer ni l'art. 212, puisque le mariage est dissous, ni Tart. 301, puisque le divorce a été prononce à la fois contre l'un et contre l'autre (2).
467. Il peut arriver que le jugement allouant une pension alimentairp à l'époux qui a obtenu la séparation de corps, ne s'explique pas sur le point de savoir si la pension est accordée en vertu de l'art. 212 ou en vertu de Tart. 301. ûp peut sans doute présumer, ainsi que l'a décidé une Cour, que la pension a son fondement dans l'art. 301, quand elle est adjugée par le jugement de séparation, et qu'elle a au contraire son fondement dans l'art. 212, quand elle a été allouée postérieurement sur une demande et par une décisipn spéciale, auquel cas elle ne peut survivre à la conversion (3). Mais le contraire peut être vrai, et il est plus sûr que le jugement de conversion s'explique sur ce point, en maintenant la pension s'i| y a lieu, dans les limites du tiers des revenus 4^ l'époux qui doit la payer (4).
Du reste, le jugement de conversion fait cesser seuleipent la dette alimentaire fondée sur l'art. 212 et les autres obligations dérivant du mariage. 11 laisse subsister les engagement légalement pris par les époux pendant le mariage, l'un vis-à-vis de l'autre, dans des circonstances spéciales, et en dehors des obligations légales naissant du mariage (S).
468; l<e principe que la situation des parties demeure dans
(4) Arrêt de Paris précité; Cass. 3i nov. 1886, D. 87, i, Sdtf.
(2) Arrêt de Cass. précité; Pass. 27 janv. i89i, S. 91, i, 72; Orléans, 80 mars 4887, S. 88, 2, 216.
(3) Riom, 27 janv. 1887, S. 88, 2, 2U.
(4) Caen, 19 mars 1889, S. 90, 2, 209.
(5) Cass. 80 juill. 1889, D. 90, 1, iS8.