‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 15 sur 170 · CHAP. I. CONDITIONS DE VALIDITÉ, AKT · texte numérisé non relu

CHAP. I. CONDITIONS DE VALIDITÉ, AKT

M. -- Cas de décès.

f5&. ^ Sanction des dispositions qui précédent^ arti 156, 157.

56. — Ces dispositions peavent-elles être étendues aux enfants nés

hors mariage? art. 158, 159.

57. — A défaut d'ascendants légitimes les mineurs doivent obtenir le

consentement du conseil de famille, art. 160.

40. Lorsque les enfants ont atteint Tâge qui les rend majeurs pour le mariage, ils peuvent, pour se marier, se passer du consentement de leurs ascendants. Mais ils ne leur deviennent pas étrangers au point de pouvoir se passer de leur conseil ; en conséquence :

Art. 151. Les enfants de fa- leur père et de leur mère, ou

mille ayant atteint la majorité celui de leurs aïeuls et aïeules,

fixée par l'art. 148, sont tenus, lorsque leur père et leur mère

avant de contracter mariage, de sont décédés, ou dans l'impossi-

demander, par un acte respec- bilité de manifester leur volonté, tuenx et formel, le conseil de

A l'égard du père et de la mère, cette prescription est un hommage au principe que l'enfant doit, à tout âge, honneur et respect à ses père et mère (art. 371) ; à l'égard des autres ascendants, elle se justifie par la déférence naturelle qui leur est due et aussi par l'intérêt des enfants eux-mêmes.

Le système du Code a son origine dans une ordonnance de 1SS6 qui avait ordonné le fonctionnement de sommations respectueuses. Une déclaration du 26 novembre 1639 permettait d'exhéréder les enfants qui n'avaient pas fait signifier les sommations respectueuses. La loi du 20 septembre 1792 supprima la nécessité de ces sommations ; le Code les a rétablies sous la dénomination d'actes respectueux. Seulement leur défaut n'entraîne plus aujourd'hui l'exhérédation, qui a disparu de nos lois , et ne constitue qu'un empêchement non diri^ mant pouvant seulement entrainer les pénalités édictées par Tari. 157; c'est là l'unique portée de la formule sont teniùSy que présente le texte (1).

(1) Casa. 12 fôv. 1833, D. 33, 1, 129; trib. civ. Seine, 22 fév. 1883, Droite 2 mars 1883. Pour les mariages contractés en pays étranger, Gass. 8 mars 1875, S. 75, 1, 171.

IL i

TIT. V. DD HABUOB.

iqae les ascendants accordent leur consentement, furit ;te authentique, soit par leur déclaration à l'offlcier de civil en assistant pei^onneUement au mariage, il est este qu'il n'y a pas lieu à recourir aux actes respeo- . Mais lorsqu'îla refusent de consentir, ce procédé est lensabte pour établir la preuve que l'entot s'est conk la loi et leur a demandé conseQ.

ifftnt est tenu de demander ce conseil à tous les ascendont U devrait obtenir le consentement s'il était encore ir quant au mariage. Donc :

ifant adoptif ne doit demander ce conseil qu'à sa famille elle, dans laquelle U reste malgré l'adoption (arU 348); ic encore, le second mariage de la mère, quand même 'aurait pas été maintenue dans la tutelle, ne dispense enfant de lui adresser des actes respectueux, mais il pas tenu de les adresser au second mari de sa mère. L'enfant qui s'est régulièrement conformé à l'art. 151, il, de piano, sur le refus de ses parents, passer outre i ébration de son mariage?

I rédacteurs du Code civil semblent avoir d'abord admis solution. Un seul acte respectueux parait en effet sufSmssi bien à l'égard des ascendants qu'à l'égard des en- Mais plus tard ils ont cru bien faire en exigeant que les respectueux fussent faits trois fois par les fils âgés us de vingt-cinq ans et de moins de trente ans, et par lies âgées de plus de vingt-et-un ans et de moins de -cinq ans. Il convient de remarquer en effet que les S3 à 1S4 contenant cette exigence regrettable, ont été es postérieurement à la promulgation de notre titre, i loi du 21 ventôse an XII qui forma un Code civil des 9-siz lois successivement promulguées. Voici ces textes: ItJS. Depnis la majorité cinq ans accomplis poor 1^

par l'art fiS jaaqu'i l'flga filles, l'acte respectaevz prescrit nte ans aceomplis ponr les par l'aiticle iH^oédant, «t mt t jusqu'à l'dgB de vingt- lequel il Q'7 aonût paa de cou-

GHAP. I. CONDinOMt BS YALmiTBy ABT. 182, 154. 85

sentement de mariage, sera re- après, à la célébration da ma-

nouYelé deax aatres fois, de nage.

mois en mois; et un mois après Art. IS4. L*acte respectueux

le troisième acte, il pourra être sera notifié à celui ou ceux des

passé outre à la célébration du ascendants désignés en Tart. 151,

mariage. par deux notaires, ou par un

AfiT. 153. Après Tâge de trente notaire et deux témoins ; et dans

ans, il pourra être, à défaut de le procès-verbal qui doit en être

consentement sur un acte res- dressé, il sera fait mention de la

pectueux, passé outre un mois réponse.

Le délai d'un mois qui doit s'écouler entre chaque acte respectueux est un délai minimum qu'il faut calculer, non d'après l'art. 1033, G. pr. civ., fait seulement pour les actes de procédure, mais de quantième à quantième, en suivant le calendrier grégorien. Ainsi un acte respectueux fait le 3 février pourra être renouvelé le 3 mars, tandis que d'après le Gode de procédure, il ne pourrait être renouvelé que le 4.

42. L'acte respectueux ne consiste en réalité que dans la démarche faîte auprès de l'ascendant, démarche constatée par le procès-verbal qui en est dressé et dont copie doit être laissée à l'ascendant. C'est le notaire qui est chargé de faire cette démarche; l'art. 151 ne soumet pas l'enfant à la nécessité d'aller, en personne^ demander à ses père et mère le coiV' ml qui lui est nécessaire ; le texte dit seulement qu'il doit demander ce conseil par vn acte respectueux et formel, et l'art. 154 charge un notaire de cet acte. Voici donc comment les choses doivent se passer : l'enfant agissant par lui-même ou par mandataire spécial (1), requiert le notaire d'avoir à procéder, conformément à la loi, à la demande de conseil de ses père et mère, par un acte respectueux et lormel. Pour faire cette réquisition l'enfant n'a besoin aujourd'hui d'aucune autorisation spéciale. Si même il était pourvu d'un conseil judiciaire, U pourrait agir sans l'assistance de son conseil puisqu'il n'a pas besoin de cette assistance pour se marier. Le notaire, déférant à cette réquisition, doit se rendre,

(1) Grenoble, !•' sept. 18Ô3, S. 63, 2, 190.

86 TIT. V. DU IIARUOE.

accompagné ou non accompagné de l'enfant, au domicile de l'ascendant, c'est là qu'il formule sa demande et il en dresse immédiatement procès-verbal dont il laisse copie à l'ascendant. Tout se passe donc au domicile de l'ascendant, comme le dit M. Laurent; la demande de conseil et la notification ne font qu'un seul et même acte (1).

43. Dans la pratique notariale, au contraire, on distingue l'acte respectueux d'une part, et l'acte de notification d'autre part. Quand les notaires sont accompagnés de l'enfant qui demande conseil à son ascendant, on admet qu'un seul acte suffit pour exprimer la demande et en constater la notification. Mais quand l'enfant n'est pas présent, on exige deux actes; d'abord l'acte respectueux rédigé dans l'élude du notaire, en présence de l'enfant qui le requiert; ensuite l'acte de notification qui se fait au domicile de l'ascendant, et auquel l'enfant peut ne pas assister.

Nous admettons bien que le notaire peut préparer d'avance dans son étude, l'écrit qui devra former en quelque sorte le corps de son procès-verbal. Ce qui est inadmissible, c'est que cet écrit puisse constituer par lui-même l'acte respecttieux et formel dont parle la loi. Supposons en effet que cet écrit soit rédigé et signé le premier février par exemple, et que les notaires ne puissent se présenter chez l'ascendant que le cinq février; l'acte respectueux résultera dans ce cas, non du document rédigé le premier février, mais de la demande adressée à l'ascendant le cinq de ce mois, et du procès-verbal dressé le même jour. C'est de cette dernière date que partira le délai d'un mois dans lequel l'acte respectueux doit, s'il y a lieu, être renouvelé. Donc le premier acte était inutile, ou tout au moins ne pourrait servir qu'à établir le mandat donné au notaire.

Supposons encore que le notaire néglige de parler au nom

(4) T. II, n» 329.

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