CHAP. I. ACTES RESPECTUEUX, ART. 481 A
de Tenfant, et de formuler une demande directe de conseil, qu'il se borne à donner lecture du mandat qui lui a été donné à cet effet; on décide que dans ce cas il n'y a réellement pas d'acte respectueux. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point (1). Mais ne doit-il pas en être absolument de même si le notaire au lieu de donner lecture d'un mandat pro* prement dit se borne à donner lecture d'un acte respectueux antérieurement rédigé lequelne peut valoir que conmie mandat?
44. Néanmoins la jurisprudence accepte la discussion comme s'il était admis sans difficulté qu'il doit y avoir deux actes distincts, l'acte respectueux d'abord, et ensuite l'exploit de notification de cet acte ; manière de voir qui réduit le rôle du notaire à la signification, comme pourrait la faire un huissier, de la copie d'un certain document.
Ainsi, il a été jugé par la Cour d'Amiens qu'aucune disposition de loi n'exige que la copie de Vacte respectueux placée en tète de la notification soit signée par l'enfant qui a requis la rédaction de cet acte; il suffit que le procès-verbal de nolification, dont la copie est signifiée à la suite de celle de Vacte respectueux, soit signée par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins (S). Mais la difficulté sur laquelle s'est prononcée la Cour d'Amiens n'existait pas : de deux choses l'une, en effet; ou le notaire s'était borné à laisser à l'ascendant copie de l'acte respectueux, sans lui adresser au nom de l'enfant une demande directe de conseil, et alors il n'y avait pas eu, du tout, d'acte respectueux; ou bien le notaire avait adressé à l'ascendant la demande de conseil, et alors l'acte respectueux résultait de cette seule demande, consignée dans le procès-verbal de notification, et non de l'acte antérieurement préparé.
(1) MBRim, Questions^ v* Acte respect., g 3, !'• quest.; Dalloz, v* Mariage, n» 161 ; Laurent, loc. ait,, n* 337. (3) Amiens, 10 avril 1883, Ree. Amiens, 83, p. 163.
TIT. y. DO MABIAQB.
la demande de conBeil et la noUflcatlon ne orce des choses, ga'nn Beul et même acte; tas que deux actes distincts, savoir : l'acte )art et sa signification d'autre part, doiis comme ne faisant qn'un, mais que la ;i et la notfflcation doivent résulter da il. La Cour d'Orléans a singulièrement •oint : eUe a jugé que l'acte respectueux ', la signification de cet acte ne forment suit que la signification faite le même valable, quoique non datée, et ne mennce du notaire, ni le domicile des témoins, sont contenues dans l'acte respectueux, lée en tête; les deux actes, dont l'un se ient et ne forment alors en réalité qu'un ms l'espèce l'acte avait été rédigé en le procès-verbal constatait que le même ît transporté au domicUe de l'ascendant, lie de l'acte dont la minute précède, et é absolument comme tm huissier qui a inaire, sans adresser àl'ascendant aucune , de sorte qu'il n'y avait pas eu d'acte rea-
rons déjà constaté, n'est pas obligé d'acre (2) ; il n'y a plus aujourd'hui de diffli point, n fixera sa résidence k sa volonté, cet égard d'injonctions soit de la part de 1 part de la justice (3). laintenant les règles de forme à observer
v Somm. retpect., n* 8; Dalloz, v» Mariage,
rp, n* 331 ; Toulouse, 37 nov. 1861, S. 61, %
iet 186S, le Droit, 4 août iSeS.
Cit., n* 393.
:rAV.-\0.
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pour la validité des actes respectueux? La loi ne contient à cet égard aucune disposition spéciale ; il faudra donc appli^ qner les principes généraux.
La pratique notariale en adoptant Tusage de dresser deux actes distincts, lorsque Fenfant n'accompagne pas le notaire chez son ascendant, a fait naître la question oiseuse de savoir si la présence réelle du notaire en second ou des deux témoins est indispensable pour la rédaction de l'acte respec-* laenx, ou de l'acte de réquisition dressé dans l'étude du notaire. La jurisprudence décide aujourd'hui que l'art. 354 en exigeant le concours des deux notaires, et par conséquent la présence du notaire en second, ne parle que de la notification à faire aux ascendants, et que la loi du 21 juin 1843 ne contient aucune disposition qui étende à l'acte de réquisition l'obligation de la présence réelle des assesseurs (1). La présence réelle de ces derniers n'est donc exigée que pour la notification de l'acte et doit être attestée par l'apposition de leurs signatures sur l'original de la signification, et même sur la copie suivant certaines décisions qui nous paraissent excessives (2).
46. Peut-il être, procédé indifféremment à toute époque à la notification des actes respectueux? Il s'agit d'un conseil à obtenir; il semble donc que le conseil ne puisse être utilement demandé qu'autant que les futurs époux pourraient se marier immédiatement. Par conséquent l'acte respectueux ne pourrait valablement se produire, si, au moment de sa date, il y avait un empêchement dirimant au mariage projeté, quand même cet empêchement serait susceptible de disparaître. Ainsi, par exemple, pourraient être annulés les actes respectueux signifiés à la requête d'un fils majeur de 25 ans,
(1) Paris, S6 sept. 1878, S. 78, 2, 825; Paris, 11 oct. 1871, S. 71, 2,132.
(2) Trib. civ. Bourges, 4 mars 1880, Gaz. Palaiij 86, 550; voy. DnfOLOHBE, Mariage j uf^ 77.
si au moment de la signiâcation, la future n'avait pas encore atteint Fâge de quinze ans, ou si à cette date il n'avait pas obtenu les dispenses pour épouser une parente au degré prohibé (1). La circonstance que l'empêchement dirimant disparaîtra nécessairement avec l'âge, et éventuellement avec les dispenses, n'empêche pas que le mariage ne soit actuellement impossible, sinon, il faudrait admettre la validité des actes respectueux concernant un projet de mariage avec une personne actuellement mariée, sous prétexte que l'empêchement existant peut disparaître par le décès de son conjoint. Il faut admettre la même solution pour les empêchements prohibitifs qui reposent sur une défense permanente du mariage entre certaines personnes, dans les cas des art. 295 et
On peut au contraire adopter une solution différente pour les autres empêchements prohibitifs qui ont plutôt pour but de différer le mariage que de le défendre. Dans ces hypothèses le mariage peut être valablement envisagé et préparé durant même l'existence de l'empêchement prohibitif. Ainsi, par exemple, un militaire pourrait valablement faire signifier des actes respectueux, avant d'avoir obtenu de ses chefs hiérarchiques la permission de contracter mariage, et une veuve avant l'expiration des dix mois de viduité (2).
47. Ce qui est surtout important, c'est que l'enfant soit complètement libre dans l'exercice de la faculté qui lui est accordée de faire signifier à ses ascendants des actes respectueux. Pour assurer cette liberté quelques décisions ont admis que les actes respectueux faits par une fille qui s'est retirée dans la maison de celui qu'elle se propose d'épouser doivent être annulés ; d'autres ont cru pouvoir assigner à la fille une résidence déterminée pour y recevoir les conseils et
(1) Montpellier, 12 avrU 1869, S. 69, 2, 302.
(2) Paris, 18 janv. 1878, S. 73, 2, 144.